Boguslawa Zaniewicz-Dybeck contra Pensionsmyndigheten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:329
Docket NumberC-189/16
Date03 May 2017
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62016CC0189
62016CC0189

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 3 mai 2017 ( 1 )

Affaire C‑189/16

Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

contre

Pensionsmyndigheten

[demande de décision préjudicielle formée par le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède)]

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs salariés migrants et de leur famille – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 46, paragraphe 2 – Article 47, paragraphe 1, sous d) – Article 50 – Pension garantie – Calcul des droits à pension – Base de calcul – Calcul au prorata – Montant théorique »

I. Introduction

1.

Le présent renvoi préjudiciel du 23 mars 2016 du Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède), parvenu au greffe de la Cour le 4 avril 2016, porte sur l’interprétation de l’article 46, paragraphe 2, et de l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 ( 2 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 ( 3 ) (ci-après le « règlement no 1408/71 ») ( 4 ).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Zaniewicz-Dybeck à l’Office des pensions au sujet du calcul d’une pension de retraite prenant la forme d’une pension garantie.

3.

La juridiction de renvoi s’interroge notamment sur la question de savoir si l’article 46, paragraphe 2, ainsi que l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1408/71 impliquent qu’il soit possible, lors du calcul de la pension garantie suédoise, d’attribuer aux périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre de l’Union européenne une valeur correspondant à la valeur moyenne des périodes d’assurance accomplies en Suède.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4.

L’article 4 du règlement no 1408/71, intitulé « Champ d’application matériel », prévoit ce qui suit :

« […]

2. Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs […]

[…] »

5.

Sous le titre III, intitulé « Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations », le chapitre 3 du règlement no 1408/71, intitulé « Vieillesse et décès (pensions) », regroupe les articles 44 à 51 bis.

6.

L’article 44 de ce règlement, intitulé « Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres », est libellé comme suit :

« 1. Les droits à prestations d’un travailleur salarié ou non salarié qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre.

[…] »

7.

L’article 46 dudit règlement, intitulé « Liquidation des prestations », prévoit :

« […]

2. Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’article 45 et/ou de l’article 40, paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables :

a)

l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes d’assurance, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a) ;

b)

l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question ;

[...] »

8.

L’article 47, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, intitulé « Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations », énonce :

« 1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata visé à l’article 46, paragraphe 2, les règles suivantes sont appliquées :

[...]

d)

l’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou des majorations détermine les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’autres États membres, sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation que cette institution applique ;

[...] »

9.

L’article 50 du règlement no 1408/71, intitulé « Attribution d’un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des législations des différents États membres n’atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside le bénéficiaire », dispose ce qui suit :

« Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre a été appliqué ne peut, dans l’État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d’assurance ou de résidence égale à l’ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L’institution compétente de cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet État, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale. »

B. Le droit suédois

10.

Le régime suédois des pensions est composé de plusieurs parties. La présente affaire porte sur la pension de retraite du régime général prenant la forme de la retraite proportionnelle, de la retraite complémentaire et de la pension garantie.

11.

La retraite proportionnelle et la retraite complémentaire sont des pensions fondées sur les revenus. Elles sont des prestations à caractère essentiellement contributif basées sur le travail.

12.

La pension garantie est une prestation basée sur la résidence et elle est financée par l’impôt. Elle a pour objectif de parvenir à une nouvelle protection de base destinée aux personnes percevant de faibles revenus, voire ne percevant aucun revenu. Selon la juridiction de renvoi, cette pension, qui est fixée en fonction des autres revenus de pension, présente le caractère d’une prestation sociale. Par conséquent, elle est diminuée graduellement en fonction de la retraite proportionnelle, de la retraite complémentaire et de la perception de certaines autres prestations. Une personne dont les revenus au titre des retraites et des prestations précitées qui dépassent un certain montant ne perçoit aucune pension garantie.

13.

Les dispositions nationales relatives à la pension garantie pertinentes pour la présente affaire sont celles de la lagen (1998:702) om garantipension [loi (1998:702) sur la pension garantie], qui a été remplacée par le socialförsakringsbalken [loi (2010:110) sur le code de la sécurité sociale, ci-après le « SFB »].

14.

La juridiction de renvoi indique que l’article 15 du chapitre 67 du SFB « prévoit que la base de calcul de la pension garantie […] doit être constituée par la pension de retraite fondée sur le revenu à laquelle l’assuré a droit pour les mêmes années avec les modifications et majorations indiquées dans certains paragraphes [des articles 16 à 20, du chapitre 67, du SFB] (base de calcul)» ( 5 ).

15.

Le montant de base de la pension garantie est fixé à l’article 7 du chapitre 2 du SFB. Ce montant est indexé sur le niveau général des prix. Au cours de l’année pertinente dans la présente affaire, il s’élevait à 39400 SEK.

16.

Pour arriver au montant définitif de la pension garantie, le montant de base fait l’objet des augmentations et des déductions prévues aux articles 23 et 24 du chapitre 67 du SFB.

17.

La pension garantie est versée à une personne qui a atteint l’âge de 65 ans et qui a accompli une période d’assurance d’au moins trois ans. La période d’assurance est en outre déterminée en tenant compte de la durée de résidence en Suède. L’article 25 du chapitre 67 du SFB indique que, pour les personnes qui ne peuvent pas justifier pour la pension garantie d’une période d’assurance de 40 années, tous les montants liés au montant de base indiqués aux articles 21 à 24 doivent être réduits dans une proportion correspondant au quotient de la période d’assurance divisée par le nombre 40 (calcul au prorata).

18.

La Försäkringskassan (Caisse nationale d’assurance, Suède), qui traitait auparavant certaines questions relatives à la pension de retraite, a indiqué dans ses instructions internes (instructions no 2 de 2007, ci-après les « instructions...

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