Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 16 novembre 2023.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62023CC0014
ECLIECLI:EU:C:2023:887
Date16 November 2023
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 16 novembre 2023 (1)

Affaire C14/23 [Perle] (i)

XXX

contre

État belge, représenté par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Directive (UE) 2016/801 – Conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins d’études – Article 20, paragraphe 2, sous f) – Motif facultatif de rejet de la demande d’admission – Demande poursuivant d’autres fins – Modalités d’appréciation – Prise en compte de l’intention du demandeur de poursuivre des études – Absence de transposition – Article 34, paragraphe 5 – Garanties procédurales – Autonomie procédurale des États membres – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif – Principes d’équivalence et d’effectivité – Étendue des pouvoirs de l’autorité administrative ou juridictionnelle saisie d’un recours – Absence de pouvoir de réformation »






I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle offre à la Cour l’occasion de préciser les conditions d’admission des ressortissants de pays tiers qui souhaitent poursuivre leurs études dans un établissement d’enseignement supérieur d’un État membre ainsi que les garanties procédurales dont ces derniers bénéficient en vertu de la directive (UE) 2016/801 (2).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une ressortissante camerounaise à l’État belge, représenté par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, au sujet de la légalité du refus opposé par celui-ci de lui accorder le visa sollicité au motif qu’elle n’aurait pas la volonté d’étudier en Belgique. Si l’article 20, paragraphe 2, sous f), de la directive 2016/801 offre aux États membres la possibilité de rejeter une telle demande dès lors qu’il existe des preuves ou des motifs établissant que le ressortissant d’un pays tiers séjournerait à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission, la législation belge applicable au litige au principal ne prévoyait pas expressément un tel motif de refus.

3. Dans l’arrêt du 10 septembre 2014, Ben Alaya (3), relatif à l’interprétation de la directive 2004/114/CE (4), la Cour avait conclu que les États membres étaient libres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande introduite par le ressortissant d’un pays tiers, et ce afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par cette directive (5). Cette interprétation reposait sur un examen tant des termes des articles 6 et 7 de ladite directive, relatifs aux conditions générales et particulières d’admission d’un ressortissant d’un pays tiers aux fins d’études, que de l’économie générale et la finalité de la même directive.

4. La présente affaire a été introduite alors que la directive 2004/114 a été abrogée et remplacée par la directive 2016/801, laquelle a pour objectif d’améliorer et de simplifier ces conditions, de garantir la célérité de la procédure d’admission et de renforcer les droits procéduraux des ressortissants de pays tiers.

5. Le Conseil d’État (Belgique) interroge la Cour sur trois aspects de la procédure d’admission à des fins d’études.

6. En premier lieu, il invite la Cour à préciser les conditions dans lesquelles un État membre peut rejeter la demande de titre de séjour ou de visa à des fins d’études (ci-après « titre de séjour ou visa “étudiant” ») au motif que le séjour du ressortissant d’un pays tiers sur le territoire national poursuivrait en réalité une autre finalité. La Cour est, par conséquent, amenée à interpréter l’article 20, paragraphe 2, sous f), de la directive 2016/801 et à se pencher, notamment, sur les stratégies que peuvent adopter les États membres, pendant la phase précédant l’entrée d’un tel ressortissant sur le territoire national, pour lutter contre les risques de détournement du titre de séjour ou du visa « étudiant ». Selon l’étude menée par le Réseau européen des migrations (REM) au mois de mars 2022, douze États membres, parmi lesquels le Royaume de Belgique, avaient adopté de telles stratégies (6).

7. Dans les présentes conclusions, j’exposerai les raisons pour lesquelles je considère qu’une autorité compétente d’un État membre ne peut rejeter une demande de titre de séjour ou de visa « étudiant » que lorsqu’elle possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs établissant que le séjour du ressortissant d’un pays tiers sur le territoire national n’aurait ni pour objet ni pour finalité essentielle la poursuite, à titre d’activité principale, d’un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet État membre.

8. En deuxième lieu, le Conseil d’État interroge la Cour sur les modalités de transposition dans le droit interne de l’article 20, paragraphe 2, sous f), de la directive 2016/801, lequel constitue une disposition facultative (7).

9. À cet égard, j’expliquerai que les principes de sécurité juridique et de transparence exigent que l’État membre qui entend transposer cette disposition dans son ordre juridique interne prévoie expressément, dans un cadre légal clair, précis et prévisible, qu’il a la faculté de rejeter une demande de titre de séjour ou de visa « étudiant » au motif qu’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs établissant que le ressortissant d’un pays tiers concerné séjournerait à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission.

10. En troisième et dernier lieu, le Conseil d’État interroge la Cour quant aux modalités procédurales du recours contre la décision rejetant la demande de titre de séjour ou de visa « étudiant », prévu à l’article 34, paragraphe 5, de la directive 2016/801, et, en particulier, quant à l’étendue des pouvoirs qui doivent être conférés à cette fin à l’autorité administrative ou juridictionnelle saisie de ce recours.

11. Sur ce point, j’exposerai les motifs pour lesquels j’estime que cette disposition, lue à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (8), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un État membre confère un pouvoir d’annulation à l’autorité administrative ou juridictionnelle saisie du recours formé contre une décision rejetant une demande de titre de séjour ou de visa « étudiant », à l’exclusion d’un pouvoir de réformation, à condition que la nouvelle décision soit prononcée par l’autorité compétente en amont de la rentrée académique de l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d’un pays tiers est régulièrement inscrit.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

12. Les considérants 41 et 60 de la directive 2016/801 énoncent :

« (41) En cas de doute concernant les motifs de la demande d’admission introduite, les États membres devraient pouvoir procéder aux vérifications appropriées ou exiger les preuves nécessaires pour, d’une part, évaluer au cas par cas [...] les études ou la formation [que le demandeur] envisage de suivre [...] et, d’autre part, lutter contre toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par la présente directive.

[...]

(60) Il convient que chaque État membre veille à ce que des informations appropriées et régulièrement actualisées soient mises à la disposition du grand public, notamment sur l’internet, en ce qui concerne les entités d’accueil agréées aux fins de la présente directive et les conditions et procédures d’admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres aux fins de la présente directive. »

13. L’article 3, points 3 et 21, de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

3) “étudiant”, un ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur et est admis sur le territoire d’un État membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d’enseignement supérieur, qui peut comprendre un programme de préparation à ce type d’enseignement, conformément au droit national, ou une formation obligatoire ;

[...]

21) “autorisation”, un titre de séjour ou, si le droit national le prévoit, un visa de long séjour, délivré aux fins de la présente directive. »

14. Le chapitre II de ladite directive, intitulé « Admission », contient les articles 5 à 16. L’article 5 de la même directive, intitulé « Principes », est libellé comme suit :

« 1. L’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification des documents justificatifs attestant que le ressortissant de pays tiers remplit :

a) les conditions générales fixées à l’article 7 ; et

b) les conditions particulières applicables définies à l’article 8, 11, 12, 13, 14 ou 16.

2. Les États membres peuvent imposer au demandeur de présenter les documents justificatifs visés au paragraphe 1 dans une langue officielle de l’État membre concerné ou dans toute autre langue officielle de l’Union [européenne] déterminée par ledit État membre.

3. S’il remplit les conditions générales et spécifiques, le ressortissant de pays tiers a droit à une autorisation.

Si un État membre délivre des titres de séjour uniquement sur son territoire et si toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive sont remplies, l’État membre concerné doit délivrer le visa sollicité au ressortissant de pays tiers. »

15. L’article 7 de la directive 2016/801, intitulé « Conditions générales », prévoit :

« 1. En ce qui concerne l’admission d’un ressortissant de pays tiers dans le cadre de la présente directive, le demandeur doit :

a) présenter un document de voyage en cours de...

Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI

Get Started for Free

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex