X contra Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:469
Date06 June 2019
Celex Number62018CC0302
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-302/18

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 6 juin 2019 (1)

Affaire C302/18

X

contre

Belgische Staat

[demande de décision préjudicielle formée par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des Étrangers, Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Acquisition du statut de résident de longue durée – Condition de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes – Ressources propres – Provenance des ressources – Ressources provenant d’un tiers – Engagement de prise en charge – Directive 2003/109/CE – Article 5, paragraphe 1, sous a) »







I. Introduction

1. La demande de décision préjudicielle formée par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des Étrangers, Belgique) porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (2).

2. La directive 2003/109 vise, en particulier, à établir les conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire et à conférer un ensemble de droits aux détenteurs de ce statut (3). L’une des conditions pour acquérir ledit statut exige, selon l’article 5, paragraphe 1, sous a), de cette directive, que le ressortissant fournisse la preuve qu’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre d’accueil.

3. Le présent renvoi préjudiciel s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant X à l’État belge au sujet, notamment, du rejet d’une demande d’acquisition du statut de résident de longue durée au motif que X ne disposait pas de ressources propres et ne remplissait dès lors pas la condition de ressources au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109.

4. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si, en substance, la condition de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109 vise uniquement les ressources propres du ressortissant d’un pays tiers ou si, peu importe leur provenance, elles englobent également des ressources mises à la disposition de ce dernier par un tiers ou un membre de sa famille. Le cas échéant, la juridiction de renvoi cherche à savoir si un engagement de prise en charge souscrit par un tiers ou un membre de sa famille, tel que celui en l’occurrence, suffit pour apporter la preuve que les ressources sont à la disposition du demandeur.

5. À l’issue de mon exposé, je proposerai à la Cour de répondre à ces questions en ce sens que cette condition ne comporte pas d’exigence particulière quant à la provenance des ressources. Toutefois, dans l’hypothèse de ressources provenant d’un tiers ou d’un membre de la famille du demandeur, comme dans les circonstances du litige au principal, il importe que les autorités nationales vérifient qu’elles sont suffisantes et présentent une certaine permanence et une certaine continuité permettant raisonnablement d’exclure que le demandeur devienne une charge pour le système d’aide sociale de l’État membre concerné. À cet effet, les autorités nationales doivent prendre en considération l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce, parmi lesquelles figure le caractère suffisamment précis, durable et juridiquement contraignant d’un engagement de prise en charge par un tiers ou d’un membre de la famille du demandeur.

II. Le cadre juridique

A. La directive 2003/109

6. Le considérant 7 de la directive 2003/109 prévoit :

« Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers devrait prouver qu’il dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, pour éviter de devenir une charge pour l’État membre. Les États membres, lorsqu’ils évaluent la possession de ressources stables et régulières, peuvent prendre en considération des facteurs tels que les cotisations à un régime de pension ou l'acquittement d’obligations fiscales. »

7. L’article 5 de cette directive, intitulé « Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée », énonce à son paragraphe 1, sous a) :

« 1. Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge :

a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée ; »

B. Le droit belge

8. L’article 15 bis, paragraphe 1, de la wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la « loi sur les étrangers »), dispose :

« Sauf si des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale s’y opposent, le statut de résident de longue durée doit être accordé à l’étranger non citoyen de l’Union européenne qui répond aux conditions fixées au § 3 et qui justifie d’un séjour légal et ininterrompu dans le Royaume au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée. »

9. L’article 15 bis, paragraphe 3, de la loi sur les étrangers, qui transpose l’article 5 de la directive 2003/109, prévoit :

« L’étranger visé au [paragraphe 1] doit apporter la preuve qu’il dispose, pour lui-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, ainsi que d’une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique. [...] ».

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

10. Le 26 juillet 2007, X, qui a déclaré être de nationalité camerounaise, a introduit une demande de visa long séjour en sa qualité d’étudiant auprès des autorités belges. Le visa étudiant lui a été octroyé et son séjour a été prolongé annuellement jusqu’au 15 janvier 2016. Étant donné qu’il était en possession d’un permis de travail, une autorisation de séjour, dont la durée de validité s’étend jusqu’au 14 janvier 2017, lui a été accordée le 19 janvier 2016.

11. Le 27 décembre 2016, X a introduit une demande d’octroi du statut de résident de longue durée. À l’appui de sa demande, il a notamment produit, en tant que preuves de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants au sens de l’article 15 bis, paragraphe 3, de la loi sur les étrangers, des contrats de travail, un avis d’imposition et des fiches de salaire au nom de son frère. En outre, X a produit un document signé par son frère, par lequel celui-ci s’est engagé à veiller à ce que « l’intéressé dispose [...] pour lui‑même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics conformément à l’article 15 bis de la [loi sur les étrangers] ».

12. Par décision du 5 avril 2017, le délégué du staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging(secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Belgique) a rejeté cette demande au motif que X ne possédait pas de ressources propres. Cette autorité a noté que X n’exerçait plus d’activité rémunérée depuis le 31 mai 2016, qu’il ne disposait d’aucune ressource actuellement, et qu’il faisait état des ressources de son frère.

13. X a formé un recours devant la juridiction de renvoi contre cette décision en soutenant qu’elle était fondée sur une interprétation erronée de la condition relative aux ressources, prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, disposition dont l’article 15 bis, paragraphe 3, de la loi sur les étrangers constitue la transposition.

14. Selon X, l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109 n’exigerait pas que seules les ressources propres du requérant puissent être prises en compte. À cet égard, X a notamment fait valoir que la condition exigeant la disposition de ressources stables, régulières et suffisantes prévue à cet article 5, paragraphe 1, sous a), devait être interprétée à la lumière de celle exigeant la disposition de ressources suffisantes visée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (4). Il y aurait lieu, pour ledit article 5, paragraphe 1, sous a), d’appliquer par analogie la jurisprudence de la Cour suivant laquelle l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/38 ne comporterait pas la moindre exigence quant à la provenance des ressources, qui pourraient dès lors être fournies par un membre de la famille (5).

15. Dans ce contexte, par décision du 14 décembre 2017, parvenue à la Cour le 4 mai 2018, le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des Étrangers, Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 5...

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    • 3 October 2019
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