Cooperation agreement between the European Economic Community and the Syrian Arab Republic

Published date01 March 1994
Date of Signature18 January 1977
CourtProvisional data
Subject Matterrelaciones exteriores,cooperación
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 269, 27 September 1978
TEXTE consolidé: 21977A0118(05) — FR — 01.03.1994

1977A5118 — FR — 01.03.1994 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne (JO L 269, 27.9.1978, p.2)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Protocole relatif à la coopération financière et technique entre la communauté économique européenne et la République arabe syrienne L 337 37 29.11.1982
►M2 Protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne L 352 22 2.12.1992
►M3 Protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne L 32 45 5.2.1994



▼B

ACCORD DE COOPÉRATION

entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne



SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT D’IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

et

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d’une part, et

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE,

d’autre part,

PRÉAMBULE

DÉSIRANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations unies,

RÉSOLUS à instaurer une large coopération qui contribuera au développement économique et social de la Syrie et favorisera le renforcement des relations entre la Communauté et la Syrie,

DÉCIDES à promouvoir, compte tenu de leurs niveaux de développement respectifs, la coopération économique et commerciale entre la Communauté et la Syrie et à lui garantir un fondement sûr conformément à leurs obligations internationales,

RÉSOLUS à instaurer un nouveau modèle de relations entre États développés et États en voie de développement compatible avec les aspirations de la Communauté internationale vers un ordre économique plus juste et plus équilibré,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

Renaat VAN ELSLANDE,

ministre des affaires étrangères;

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK:

Jens CHRISTENSEN,

ambassadeur,

directeur de ministère:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE:

Hans-Dietrich GENSCHER,

ministre fédéral des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

Louis de GUIRINGAUD,

ministre des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT D’IRLANDE:

Garret FITZGERALD,

ministre des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

Arnaldo FORLANI,

ministre des affaires étrangères;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:

Gaston THORN,

président et ministre des affaires étrangères du gouvernement du grand-duché de Luxembourg;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

Max van der STOEL,

ministre des affaires étrangères du royaume des Pays-Bas;

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD:

Anthony CROSLAND M. P.,

ministre des affaires étrangères-et du Commonwealth, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

Anthony CROSLAND M. P.,

président en exercice du Conseil des Communautés européennes,

ministre des affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;

Claude CHEYSSON,

membre de la Commission des Communautés européennes;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE:

Mohamed IMADI,

ministre de l’économie et du commerce extérieur;



Article premier

Le présent accord entre la Communauté et la Syrie a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social de la Syrie et de favoriser le renforcement de leurs relations. À cet effet, des dispositions et des actions seront arrêtées et mises en œuvre dans le domaine de la coopération économique, technique et financière, ainsi que dans celui des échanges commerciaux.



TITRE PREMIER

LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

Article 2

La Communauté et la Syrie établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement de la Syrie par un effort complémentaire de ceux accomplis par ce pays et de renforcer les liens économiques existants sur des bases aussi larges que possible et au bénéfice mutuel des parties.

Article 3

Pour la réalisation de la coopération visée à l’article 2, il est tenu compte notamment:

des objectifs et priorités des plans et programmes de développement de la Syrie,

de l’intérêt de la réalisation des actions intégrées par une utilisation convergente de différentes interventions,

de l’intérêt de promouvoir la coopération régionale entre la Syrie et d’autres États.

Article 4

1. La coopération entre la Communauté et la Syrie a pour but de favoriser notamment:

une participation de la Communauté aux efforts entrepris par la Syrie pour développer la production et l’infrastructure économique en vue de la diversification de la structure de son économie. Cette participation devra s’inscrire en particulier dans le cadre de l’industrialisation de la Syrie et de la modernisation du secteur agricole de ce pays,

la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par la Syrie,

une coopération industrielle ayant pour objectif le développement de la production industrielle de la Syrie au moyen, notamment, de mesures propres à:

encourager une participation de la Communauté à la réalisation des programmes de développement industriel de la Syrie,

favoriser l’organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques de la Syrie et de la Communauté, de façon à promouvoir dans le domaine industriel l’établissement de relations nouvelles et en conformité avec les objectifs de l’accord,

faciliter l’acquisition à des conditions favorables de brevets et d’autres propriétés industrielles par voie de financement conformément aux dispositions du protocole no 1 et/ou d’autres arrangements appropriés avec des entreprises et des institutions à l’intérieur de la Communauté,

permettre l’élimination des obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d’entraver l’accès aux marchés respectifs,

une coopération dans le domaine scientifique, technologique et de la protection de l’environnement,

la participation des opérateurs de la Communauté aux programmes de recherche, de production et de transformation des ressources de la Syrie et à toutes activités ayant pour effet de valoriser sur place ces ressources, ainsi que la bonne exécution de contrats de coopération et d’investissements conclus à cet effet entre les opérateurs respectifs,

une coopération dans le secteur de la pêche,

l’encouragement des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties,

une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l’évolution de cette situation, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’accord.

2. Les parties contractantes peuvent déterminer d’autres domaines d’application de la coopération.

Article 5

1. En vue de la réalisation des objectifs inscrits à l’accord, le conseil de coopération définit périodiquement l’orientation générale de la coopération.

2. Le conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en œuvre la coopération dans les domaines définis à l’article 4. À cette fin, il est habilité à prendre des décisions.

Article 6

La Communauté participe au financement de mesures propres à promouvoir le développement de la Syrie, dans les conditions indiquées au protocole no 1 relatif à la coopération technique et financière, en tenant compte des potentialités d’une coopération triangulaire.

Article 7

Les parties contractantes facilitent la bonne exécution des contrats de coopération et d’investissements répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre de l’accord.



TITRE II

LES ÉCHANGES COMMERCIAUX

Article 8

Dans le domaine commercial, l’objectif du présent accord est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d’assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d’accélérer le rythme de croissance du commerce de la Syrie et d’améliorer les conditions d’accès de ses produits au marché de la Communauté.



A.

Produits industriels

Article 9

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 13, 14 et 16, les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation dans la Communauté des produits originaires de la Syrie, autres que ceux énumérés à l’annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et autres que ceux figurant à l’annexe A, sont supprimés selon le rythme ci-après:



Calendrier Taux de réduction
— à la date de l’entrée en vigueur de l’accord 80 %
— à partir du 1er juillet 1977 100 %

Article 10

1. Pour chaque produit, les droits de base sur lesquels les réductions prévues à l’article 9 doivent être effectuées sont:

pour la Communauté dans sa composition originaire: les droits effectivement appliqués à l’égard de la Syrie à la date du 1er janvier 1975,

pour le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni: les droits effectivement appliqués à l’égard de la Syrie le 1er janvier 1972.

2. Les droits...

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