Corporate Commercial Bank contre Elit Petrol AD.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:881
Date15 November 2022
Docket NumberC-260/21
Celex Number62021CO0260(01)
CourtCourt of Justice (European Union)

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

15 novembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, ainsi que articles 94 et 99 du règlement de procédure de la Cour – Procédures d’insolvabilité – Compensations réciproques effectuées avec un établissement de crédit en faillite – Modification rétroactive des conditions d’exécution de ces compensations – Législation nationale déclarée inconstitutionnelle – Situation purement interne – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑260/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okrazhen sad Vidin (tribunal régional de Vidin, Bulgarie), par décision du 21 avril 2021, parvenue à la Cour le 23 avril 2021, dans la procédure

Corporate Commercial Bank, en liquidation

contre

Elit Petrol AD,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Corporate Commercial Bank, en liquidation, par M. A. N. Donov, Mme K. H. Marinova, représentants, et Me V. Matev, advokat,

– pour Elit Petrol AD, par Mes A. Kolarov et G. Stoychev, advokati,

– pour la Commission européenne, par MM. M. Mataija, G. von Rintelen et I. Zaloguin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 TUE, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 1, TUE et l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 4, paragraphe 2, sous a), et des articles 26, 27, 63, 114 et 115 TFUE ainsi que du principe de sécurité juridique.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Corporate Commercial Bank, en liquidation (ci-après « KTB »), à Elit Petrol AD au sujet du paiement par compensation de dettes dues par cette dernière à KTB.

Le cadre juridique

3 L’article 59 du zakon za bankovata nesastoyatelnost (loi sur la faillite bancaire, DV nº 92, du 27 septembre 2002, ci-après la « ZBN »), qui prévoit les modalités de la compensation des dettes et des créances d’une banque en cas de faillite, a été modifié par le zakon za izmenenie i dopalnenie na zakona za bankovata nesastoyatelnost (loi modifiant et complétant la loi sur la faillite bancaire, DV nº 98, du 28 novembre 2014).

4 Les paragraphes 5, 7 et 8 des dispositions transitoires et finales du zakon za izmenenie i dopalnenie na zakona za bankovata nesastoyatelnost (loi modifiant et complétant la loi sur la faillite bancaire, DV nº 22, du 13 mars 2018, ci-après la « ZIDZBN »), prévoient :

« 5. (1) Les radiations de sûretés constituées au profit de [KTB], en faillite, par des débiteurs ou des tiers, effectuées par les contrôleurs financiers, ainsi que les syndics de faillite provisoires et permanents de la banque, entre la date où celle-ci a été placée sous contrôle spécial et la date d’ouverture de la procédure de réalisation des actifs de la banque, sont nulles. Les sûretés constituées sont réputées valables et conservent leur rang.

[...]

7. La présente loi s’applique également aux procédures de faillite ouvertes avant son entrée en vigueur.

8. Les paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 59 s’appliquent à compter du 20 juin 2014. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

5 KTB, la requérante au principal, est un établissement bancaire bulgare qui fait l’objet d’une procédure de faillite au titre de la ZBN.

6 Elit Petrol, la défenderesse au principal, est une entreprise bulgare, qui fait l’objet d’une procédure de faillite, en application des règles du Targovski zakon (code de commerce bulgare), devant l’Okrazhen sad Vidin (tribunal régional de Vidin, Bulgarie).

7 Au cours des mois d’octobre et de novembre 2014, Elit Petrol a compensé une partie des dettes qu’elle avait envers KTB, au titre de deux contrats de prêts, conformément aux dispositions de la ZBN en vigueur à ces dates (ci-après les « compensations litigieuses »).

8 Au mois de novembre 2014, le législateur bulgare a modifié les conditions de déclaration de l’opposabilité de telles opérations prévues par la ZBN.

9 Au mois de mars 2018, par les dispositions transitoires et finales de la ZIDZBN, le législateur bulgare a donné un effet rétroactif à ces modifications.

10 Le 8 juin 2018, les syndics de KTB ont fait valoir les créances détenues auprès d’Elit Petrol en vertu des deux contrats de prêts que cette dernière avait souscrits auprès de cette banque.

11 Dans le cadre de la procédure de faillite d’Elit Petrol, les syndics de KTB se sont prévalus des dispositions transitoires et finales de la ZIDZBN pour soutenir que ces créances, qui avaient fait l’objet des compensations litigieuses, se seraient trouvées « rétablies » par l’effet de ces dispositions.

12 Le syndic d’Elit Petrol estime, en revanche, que lesdites créances ont été définitivement réglées par les compensations litigieuses et que la réglementation invoquée par KTB au soutien de sa demande est contraire au droit de l’Union.

13 La juridiction de renvoi exprime des doutes quant à la conformité de cette réglementation au droit de l’Union.

14 C’est dans ce contexte que l’Okrazhen sad Vidin (tribunal régional de Vidin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 63 TFUE, relatif à la libre circulation des capitaux et des paiements, doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application la réalisation d’une compensation avec un établissement bancaire dans le cadre de laquelle une société commerciale débitrice de la banque s’acquitte de ses dettes par compensation de créances réciproques, certaines quant au montant, liquides et exigibles envers la même banque ?

2) L’article 63 TFUE doit-il être interprété en ce sens que la modification des conditions de validité de compensations déjà effectuées légalement entre une société commerciale et un établissement bancaire, qui déclare inopposables les compensations effectuées sur la base de nouvelles conditions applicables rétroactivement à ces compensations déjà effectuées, constitue une entrave au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE si elle a pour effet de limiter la possibilité de ladite société de s’acquitter de ses obligations envers d’autres sociétés dans le capital desquelles des entités d’autres États membres de l’[Union européenne] détiennent des actions ou parts ou des obligations ?

3) L’article 63 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui modifie de manière rétroactive les conditions de validité de compensations déjà effectuées légalement entre une société commerciale et un établissement bancaire, en déclarant les compensations effectuées inopposables sur la base de nouvelles conditions qui s’appliquent rétroactivement à ces compensations déjà effectuées ?

4) Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, [sous] a), ainsi que les...

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