Council Common Position 2006/318/CFSP of 27 April 2006 renewing restrictive measures against Burma/Myanmar

Published date19 November 2007
Subject MatterCommon foreign and security policy
TEXTE consolidé: 32006E0318 — FR — 13.08.2009

2006E0318 — FR — 13.08.2009 — 005.001


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►B POSITION COMMUNE 2006/318/PESC DU CONSEIL du 27 avril 2006 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (JO L 116, 29.4.2006, p.77)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 POSITION COMMUNE 2007/248/PESC DU CONSEIL du 23 avril 2007 L 107 8 25.4.2007
►M2 POSITION COMMUNE 2007/750/PESC DU CONSEIL du 19 novembre 2007 L 308 1 24.11.2007
M3 POSITION COMMUNE 2008/349/PESC DU CONSEIL du 29 avril 2008 L 116 57 30.4.2008
M4 POSITION COMMUNE 2009/351/PESC DU CONSEIL du 27 avril 2009 L 108 54 29.4.2009
►M5 POSITION COMMUNE 2009/615/PESC DU CONSEIL du 13 août 2009 L 210 38 14.8.2009




▼B

POSITION COMMUNE 2006/318/PESC DU CONSEIL

du 27 avril 2006

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:
(1) Le 26 avril 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/423/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar ( 1 ). Ces mesures ont remplacé celles imposées par la position commune 2003/297/PESC ( 2 ), qui avaient elles-mêmes remplacé les mesures restrictives initialement adoptées en 1996 ( 3 ).
(2) Le 25 avril 2005, le Conseil a arrêté la position commune 2005/340/PESC prorogeant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar ( 4 ). Ces mesures expirent le 25 avril 2006.
(3) Vu la situation politique qui règne actuellement en Birmanie/au Myanmar, dont témoignent:
le refus des autorités militaires d'engager des discussions de fond avec le mouvement démocratique en ce qui concerne un processus devant conduire à la réconciliation nationale, au respect des droits de l’homme et à la démocratie;
le refus d'autoriser la tenue d'une Convention nationale véritable et ouverte;
le maintien en détention de Daw Aung San Suu Kyi, d'autres membres de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), ainsi que d'autres prisonniers politiques;
le harcèlement incessant auquel la LND et d'autres mouvements politiques organisés sont en butte;
la persistance de violations graves des droits de l'homme, notamment le refus de prendre des mesures visant à éradiquer le recours au travail forcé, conformément aux recommandations figurant dans le rapport de l'équipe de haut niveau de l'Organisation internationale du travail (OIT), ainsi qu'aux recommandations et propositions formulées à la suite des missions effectuées ultérieurement par l'OIT; et
les évolutions récentes telles que les restrictions croissantes auxquelles sont soumises les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales,
le Conseil considère qu'il est totalement justifié de maintenir les mesures restrictives à l'encontre du régime militaire de Birmanie/du Myanmar, de ceux qui profitent le plus de sa mauvaise administration et de ceux qui s'emploient activement à compromettre le processus de réconciliation nationale, le respect des droits de l'homme et la démocratie.
(4) En conséquence, le champ d'application de l'interdiction de visa et du gel des avoirs devrait continuer de s'étendre aux membres du régime militaire, aux forces armées et de sécurité, aux intérêts économiques du régime militaire et à d'autres particuliers, groupes, entreprises ou entités associés au régime militaire, qui définissent ou mettent en œuvre des politiques empêchant la transition de la Birmanie/du Myanmar vers la démocratie, ou qui en tirent profit, ainsi qu'à leur famille et à leurs associés.
(5) Ces mesures devraient également continuer d'inclure, entre autres, une interdiction d'octroyer des prêts ou des crédits aux entreprises d'État birmanes, ainsi que d'acquérir ou d'augmenter une participation dans ces entreprises.
(6) Le Conseil considère que, bien que certaines mesures imposées par la présente position commune visent des personnes associées au régime de la Birmanie/du Myanmar et les membres de leur famille, les enfants de moins de 18 ans ne devraient pas, en principe, être visés.
(7) L'interdiction des visites officielles au niveau des directeurs politiques et au-delà devrait être maintenue sans préjudice des cas où l'Union européenne décide que la visite vise directement à permettre la réconciliation nationale et le respect des droits de l'homme et de la démocratie en Birmanie/au Myanmar.
(8) En cas d'amélioration sensible de la situation politique générale en Birmanie/au Myanmar, la suspension de ces mesures restrictives ainsi qu'une reprise progressive de la coopération avec la Birmanie/le Myanmar seront envisagées, après que le Conseil aura procédé à une évaluation des développements intervenus.
(9) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:



Article premier

1. Sont interdits la vente et la fourniture à la Birmanie/au Myanmar, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ainsi que les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, entité ou organisme se trouvant sur le territoire de la Birmanie/du Myanmar ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, ainsi que d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou aux fins de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et autres services en rapport avec ce matériel, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme en Birmanie/au Myanmar ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

Article 2

1. L'article 1er ne s'applique pas:

a) à la vente, la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'UE et de la Communauté concernant la mise en place des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l'UE et des Nations unies;

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements de déminage et de matériel utilisé dans des opérations de déminage;

c) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel ou avec ces programmes et opérations;

d) à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel ou avec ces programmes et opérations,

à condition que les exportations concernées aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée.

2. L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Birmanie/au Myanmar pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'UE, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

▼M2

Article 2 bis

1. Sont interdits la vente et la fourniture à la Birmanie/au Myanmar, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies destinés aux entreprises qui ont des activités dans les secteurs suivants de ce pays, qu'ils proviennent ou non de leur territoire:

a) exploitation forestière et transformation du bois;

b) extraction d'or, d'étain, de fer, de cuivre, de tungstène, d'argent, de charbon, de plomb, de manganèse, de nickel et de zinc;

c) extraction et transformation de pierres précieuses et semi-précieuses, y compris les diamants, les rubis, les saphirs, le jade et les émeraudes.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique ou une formation en rapport avec des équipements et des technologies destinés aux entreprises de Birmanie/du Myanmar qui ont des activités dans les secteurs visés au paragraphe 1;

b) de fournir un...

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