Council Decision 2008/389/CFSP of 7 April 2008 concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and the Central African Republic on the status of the European Union-led forces in the Central African Republic

Published date24 May 2008
Subject Matterpolítica exterior y de seguridad común,politica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 136, 24 de mayo de 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 136, 24 maggio 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 136, 24 mai 2008
24.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 136/45

DÉCISION 2008/389/PESC DU CONSEIL

du 7 avril 2008

concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République centrafricaine relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République centrafricaine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1) Le 25 septembre 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1778 (2007), approuvant la mise en place d’une mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad (Minurcat) et autorisant l’Union européenne à déployer dans ces pays, pour la durée de douze mois à compter de la déclaration de capacité opérationnelle initiale, d’une opération destinée à soutenir la mission des Nations unies. Par ailleurs, la résolution a invité les gouvernements du Tchad et de la République centrafricaine et l’Union européenne à conclure dès que possible des accords sur le statut des forces de l’opération de l’Union européenne.
(2) Le 15 octobre 2007, le Conseil a arrêté l’action commune 2007/677/PESC (1) relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (EUFOR Tchad/CAR).
(3) À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 18 septembre 2007, conformément à l’article 24 du traité sur l’Union européenne, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l’Union européenne et la République centrafricaine relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République centrafricaine.
(4) Il convient d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République centrafricaine relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République centrafricaine est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

R. ŽERJAV


(1) JO L 279 du 23.10.2007, p. 21.



24.5.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 136/46

ACCORD

entre l’Union européenne et la République centrafricaine relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République centrafricaine

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«UE»,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, ci-après dénommée «l’État hôte»,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT:

la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 septembre 2007,
l’action commune 2007/677/PESC du 15 octobre 2007 du Conseil relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (EUFOR Tchad/RCA),
le fait que le présent accord n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application et définitions

1. Les dispositions du présent accord s’appliquent aux forces placées sous la direction de l’Union européenne et à leur personnel.

2. Les dispositions du présent accord ne s’appliquent que sur le territoire de l’État hôte.

3. Aux fins du présent accord, on entend par:

a) «forces placées sous la direction de l’Union européenne» (EUFOR), les quartiers généraux militaires de l’Union européenne et les contingents nationaux qui contribuent à l’opération, leurs équipements et leurs moyens de transport;
b) «opération», la préparation, la mise en place, l’exécution et le soutien de la mission militaire faisant suite au mandat résultant de la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 septembre 2007;
c) «commandant de la force de l’Union européenne», le commandant sur le théâtre d’opérations;
d) «quartier général militaire de l’Union européenne», les quartiers généraux militaires et leurs éléments, où qu’ils se trouvent, placés sous l’autorité de commandants militaires de l’Union européenne exerçant le commandement ou le contrôle militaire de l’opération;
e) «contingents nationaux», les unités et les éléments appartenant aux États membres de l’Union européenne et aux autres États participant à l’opération;
f) «personnel de l’EUFOR», les membres du personnel civil et militaire affecté à l’EUFOR, ainsi que le personnel déployé en vue de préparer l’opération et le personnel en mission pour un État contributeur d’origine ou une institution de l’Union européenne dans le cadre de l’opération, qui se trouvent, sauf disposition contraire du présent accord, sur le territoire de l’État hôte, à l’exception du personnel employé sur place et du personnel employé par des entreprises commerciales internationales;
g) «personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’État hôte;
h) «installations», l’ensemble des locaux, logements et terrains nécessaires à l’EUFOR et à son personnel;
i) «État contributeur», un État mettant un contingent national à la disposition de l’EUFOR.

Article 2

Dispositions générales

1. L’EUFOR et son personnel respectent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l’opération.

2. L’EUFOR communique régulièrement au gouvernement de l’État hôte le nombre des membres de son personnel qui sont stationnés sur le territoire de l’État hôte.

Article 3

Identification

1. Les membres du personnel de l’EUFOR doivent porter en permanence sur eux leur passeport ou leur carte d’identité militaire.

2. Les véhicules, aéronefs, navires et autres moyens de transport de l’EUFOR portent un marquage d’identification et/ou des plaques d’immatriculation distinctifs de l’EUFOR, qui sont notifiés aux autorités compétentes de l’État hôte.

3. L’EUFOR a le droit d’arborer le drapeau de l’Union européenne et des signes distinctifs, tels qu’insignes militaires, titres et symboles officiels, sur ses installations, véhicules et autres moyens de transport. Les uniformes du personnel de l’EUFOR portent un emblème distinctif de l’EUFOR. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à l’opération peuvent être arborés sur les installations, véhicules et autres moyens de transport et uniformes de l’EUFOR, selon la décision du commandant de la force de l’Union...

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