Decisión 2009/569/PESC del Consejo, de 27 de julio de 2009 , en apoyo a las actividades de la OPAQ en el marco de la aplicación de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva

Published date29 July 2009
Subject Matterpolitique étrangère et de sécurité commune,politica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 197, 29 juillet 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 197, 29 luglio 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 197, 29 de julio de 2009
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29.7.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 197/96

DÉCISION 2009/569/PESC DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

soutenant les activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée la «stratégie de l'UE»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération.
(2) La stratégie de l'UE met en évidence le rôle déterminant que jouent la Convention sur les armes chimiques (CAC) et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) en faveur d'un monde exempt d'armes chimiques. Dans le cadre de la stratégie de l'UE, l'UE s'est engagée à œuvrer en faveur de l'universalisation des principaux traités et accords en matière de désarmement et de non-prolifération, au nombre desquels figure la CAC. Les objectifs de la stratégie de l'UE sont complémentaires des objectifs visés par l'OIAC, dans le cadre des compétences de cette organisation en ce qui concerne la mise en œuvre de la CAC.
(3) Le 22 novembre 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/797/PESC concernant le soutien aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (1); ladite action commune étant venue à expiration, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/913/PESC du 12 décembre 2005 (2) puis l'action commune 2007/185/PESC du 19 mars 2007 (3). Cette dernière viendra à expiration le 31 juillet 2009.
(4) L'UE doit continuer à fournir à l'OIAC une aide soutenue et ciblée dans le cadre de la mise en œuvre active du chapitre III de la stratégie de l'UE. Il convient que les mesures visant à universaliser la CAC soient maintenues, adaptées et ciblées sur les États non parties à la CAC, dont le nombre diminue. Ces mesures devraient être complétées par de nouvelles activités afin de soutenir les projets spécifiques menés par l'OIAC en vue de la pleine mise en œuvre de la CAC et du renforcement de la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques,

DÉCIDE:

Article premier

1. Aux fins de l'application immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l'UE, l'Union européenne apporte son soutien aux activités menées par l'OIAC, les objectifs étant les suivants:

renforcer la capacité des États parties à respecter leurs obligations au titre de la convention, et
promouvoir l'universalité en encourageant les États non parties à adhérer à la convention.

2. Dans ce cadre, les projets de l'OIAC correspondant aux mesures prévues par la stratégie de l'UE sont les suivants:

Projet I: mise en œuvre au niveau national, vérification et universalité Activités:
visites bilatérales d'assistance technique,
formation des agents des douanes aux aspects techniques du régime des transferts prévu par la convention,
formation du personnel national d'accompagnement,
formation des autorités nationales à l'utilisation d'un outil électronique pour les déclarations,
exercice sur le terrain portant sur les inspections par mise en demeure.
Projet II: coopération internationale Activités:
cours de développement des compétences analytiques,
CAC et atelier consacré à la sécurité des procédés chimiques.
Projet III: séminaire — contribution de l'OIAC à la dimension de la sécurité au niveau international et défis
Projet IV: visite des représentants du conseil exécutif aux installations de destruction d'armes chimiques
Projet V: deuxième session du conseil scientifique consultatif
Projet VI: séminaire — contribution de l'OIAC dans le domaine de la sécurité et de la non-prolifération
Projet VII: état de préparation des États parties en vue de prévenir les attaques chimiques et d'y répondre Activités:
exercice de simulation,
atelier régional sur l'article X de la convention.
Projet VIII: programme pour l'Afrique Activités:
visites bilatérales d'assistance technique,
action d'information — institution universitaire et de formation — Centre Kofi Annan,
formation des agents des douanes aux aspects techniques du régime des transferts prévu par la convention,
actions d'information auprès des États non parties,
cours de développement des compétences analytiques,
actions d'information auprès des entreprises — CAC et atelier consacré à la sécurité des procédés chimiques,
atelier régional — article X et questions liées à la coopération régionale dans le domaine de l'assistance et de l'intervention d'urgence.

Une description détaillée de ces projets figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

1. La présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC (SG/HR), est chargée de la mise en œuvre de la présente décision. La Commission est pleinement associée.

2. La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée au secrétariat technique de l'OIAC (ci-après dénommé «secrétariat technique»). Il exécute cette tâche sous la responsabilité de la présidence et sous le contrôle du SG/HR. À cette fin, le SG/HR conclut les accords nécessaires avec le secrétariat technique.

3. La présidence, le SG/HR et la Commission se coordonnent régulièrement quant à l'état d'avancement du projet, selon leurs compétences respectives.

Article 3

1. Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 2 110 000 EUR.

2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général des Communautés européennes.

3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec le secrétariat technique. La convention prévoit que le secrétariat technique veille à ce que la contribution de l'UE bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, une information indiquant la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

La présidence, assistée du SG/HR, rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le secrétariat technique. Lesdits rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil. La Commission est pleinement associée. Elle rend compte des aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2. Elle expire dix-huit mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si ladite convention de financement n'est pas conclue dans ce délai.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1) JO L 349 du 25.11.2004, p. 63.

(2) JO L 331 du 17.12.2005, p. 34.

(3) JO L 85 du 27.3.2007, p. 10.


ANNEXE

Soutien de l'Union européenne aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

Projet I: mise en œuvre au niveau national, vérification et universalité

Finalité:

Renforcer la capacité des États parties à s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la convention, et encourager les États non parties à mieux comprendre les avantages de l'adhésion à la convention et d'une participation plus active aux activités de l'OIAC.

Objectifs:

Objectif 1

Les États parties progressent en vue de:
s'acquitter des obligations qui leur incombent, au titre de l'article VII de la convention, en matière de mise en œuvre au niveau national,
respecter les exigences prévues à l'article VI de la convention en matière de déclarations et d'inspection,
comprendre les procédures qu'implique une inspection par mise en demeure au titre de l'article IX de la convention, ainsi que les enjeux et les autres questions connexes.

Objectif 2

Les États non parties participent davantage aux activités de l'OIAC et comprennent mieux la convention et ses avantages.

Résultats:

Résultat 1

Les autorités nationales sont mieux à même d'élaborer la législation nationale d'application.
Les agents des douanes sont mieux à même d'identifier les agents chimiques relevant de la convention et de communiquer aux autorités nationales des données exactes en ce qui concerne les transferts des produits chimiques inscrits aux tableaux de la CAC.
Les autorités nationales sont mieux à même d'élaborer et de présenter des déclarations dans les délais, en
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