Council Decision 2011/178/CFSP of 23 March 2011 amending Decision 2011/137/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Published date24 March 2011
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 78, 24 March 2011
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24.3.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 78/24

DÉCISION 2011/178/PESC DU CONSEIL

du 23 mars 2011

modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1) Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), mettant en œuvre la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU).
(2) Le 17 mars 2011, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1973 (2011), qui a élargi la portée des mesures restrictives instituées par la résolution 1970 (2011) du CSNU et a instauré des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la Libye.
(3) Il y a lieu de modifier en conséquence la décision 2011/137/PESC.
(4) Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit:

1) L'article suivant est inséré: «Article 3 bis 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher le survol de l'espace aérien libyen par les aéronefs relevant de leur juridiction, afin d'aider à la protection des civils. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vols dont le seul objectif est d'ordre humanitaire, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l'évacuation d'étrangers hors de la Lybie; il ne s'applique pas non plus aux vols autorisés par les paragraphes 4 ou 8 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, ni à d'autres vols estimés par les États membres, agissant en vertu de l'autorisation accordée au paragraphe 8 de la résolution 1973 (2011), comme étant dans l'intérêt du peuple libyen.»
2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, et en haute mer, les navires et aéronefs à destination ou en provenance de la Libye, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires ou aéronefs contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.»
3) L'article suivant est inséré: «Article 4 bis 1. Les États membres interdisent à tout aéronef enregistré en Libye, appartenant à toute personne ou compagnie libyenne ou exploité par elle, de décoller de leur territoire, de le survoler ou d'y atterrir, à moins que le vol en question ait été approuvé par avance par le comité des sanctions ou en cas d'atterrissage d'urgence. 2. Les États membres interdisent à tout aéronef de décoller de leur territoire, de le survoler ou d'y atterrir s'ils disposent d'informations autorisant raisonnablement à penser qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, y compris des mercenaires armés, sauf en cas d'atterrissage d'urgence.»
4) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
a) des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I de la résolution 1970 (2011) du CSNU ainsi que des autres personnes désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) et au paragraphe 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, dont le nom figure à l'annexe I de la présente décision;
b) des personnes, non visées à l'annexe I de la présente décision, qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière les violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens contre des populations ou des installations civiles, ou en étant complices, ou qui agissent pour ces personnes, pour leur compte ou sous les ordres de ces personnes, dont le nom figure à l'annexe II de la présente décision.»
5) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect:
a) des personnes et entités figurant sur la liste de l'annexe II de la résolution 1970 (2011) du CSNU et des autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) et aux paragraphes 19 et 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, dont le nom figure à l'annexe III de la présente décision;
b) des personnes et entités ne relevant pas de l'annexe III de la présente décision qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière les violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens contre des populations ou des installations civiles ou en étant complices, ou des autorités libyennes ou des personnes et entités qui ont enfreint ou ont aidé à enfreindre les dispositions de la résolution 1970 (2011) du CSNU ou de la présente décision, ou des personnes ou entités agissant pour elles, pour leur compte ou sous leurs ordres, ou d'entités qui sont en leur possession ou sous leur contrôle, ou en la possession ou sous le contrôle des personnes et entités figurant à l'annexe III, visés à l'annexe IV
de la présente décision;»
6) À l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté: «4 bis. En ce qui concerne les personnes et entités figurant à l'annexe IV de la présente décision, des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, d'électricité, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l'évacuation d'étrangers hors de la Libye.»
7) L'article suivant est inséré: «Article 6 bis Les États membres exigent de leurs ressortissants, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu'ils fassent preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités constituées en sociétés en Libye ou relevant de la juridiction libyenne et avec toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sous leurs ordres ainsi qu'avec les entités qui sont en leur possession ou sous leur contrôle, afin d'empêcher des échanges qui pourraient contribuer à la violence ou à l'emploi de la force contre les civils.»

Article 2

Les annexes I, II, III et IV de la décision 2011/137/PESC sont remplacées par le texte figurant respectivement aux annexes I, II, III et IV de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1) JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.


ANNEXE I

«ANNEXE I

Liste des personnes visées à l'article 5, paragraphe 1, point a)

1. AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed Numéro de passeport: B010574. Date de naissance: 1er juillet 1950. Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires. Les Comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants. Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.
2. DIBRI, Abdulqader Yusef Date de naissance: 1946. Lieu de naissance: Houn (Libye). Chef de la sécurité personnelle de Mouammar QADHAFI. Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents. Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.
3. DORDA, Abu Zayd Umar Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur. Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.
4. JABIR, général de division Abu Bakr Yunis Date de naissance: 1952. Lieu de naissance: Jalo (Libye). Ministre de la défense. Responsable de l'ensemble des actions des forces armées. Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.
5. MATUQ, Matuq Mohammed Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: Khoms. Secrétaire chargé des services publics. Membre influent du régime. Impliqué dans les Comités révolutionnaires. A, par le passé, été chargé de mettre fin à la dissidence et à la violence. Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.
6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed Date de naissance:1948. Lieu de naissance: Syrte (Libye). Cousin de Mouammar QADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été impliqué aussi dans l'achat d'armements. Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.
7.
...

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