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24.9.2011 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 247/17 |
DÉCISION 2011/628/PESC DU CONSEIL
du 23 septembre 2011
modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) | Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1). |
(2) | Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, l’Union a décidé d’adopter d’autres mesures restrictives à l’encontre du régime syrien. |
(3) | Il convient d’interdire les investissements dans des secteurs clés de l’industrie pétrolière en Syrie. |
(4) | Il convient d’interdire la fourniture de billets de banque et de pièces de monnaie syriens à la Banque centrale de Syrie. |
(5) | D’autres personnes et entités devraient faire l’objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2011/273/PESC. |
(6) | Il convient de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes figurant sur la liste annexée à ladite décision. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/273/PESC est modifiée comme suit:
1) | l’article 2 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 2 ter Sont interdits:
a) | l’octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l’exploration, de la production ou du raffinage de l’industrie pétrolière syrienne, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie; |
b) | l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l’exploration, de la production ou du raffinage de l’industrie pétrolière syrienne, ou dans des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, y compris l’acquisition de ces entreprises en totalité ou l’acquisition d’actions ou de titres à caractère participatif; |
c) | la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l’exploration, de la production ou du raffinage de l’industrie pétrolière syrienne, ainsi qu’avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises.» | |
2) | les articles suivants sont ajoutés: «Article 2 quater 1. Les interdictions visées à l’article 2 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 15 novembre 2011, des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 2 septembre 2011. 2. Les interdictions visées à l’article 2 ter, points a) et b), respectivement:
i) | s’appliquent sans préjudice de l’exécution d’obligations découlant de contrats ou d’accords conclus avant le 23 septembre 2011; |
ii) | ne font pas obstacle à l’augmentation d’une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d’un accord conclu avant le 23 septembre 2011.» | «Article 2 quinquies Il est interdit de fournir des billets de banque et des pièces de monnaie syriens à la Banque centrale de Syrie.» |
3) | à l’article 4, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) | nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de la Syrie;» | |
Article 2
Les personnes et entités énumérées à l’annexe I de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/273/PESC.
Article 3
À l’annexe de la...