Council Decision 2012/420/CFSP of 23 July 2012 amending Decision 2011/782/CFSP concerning restrictive measures against Syria

Published date24 July 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 196, 24 July 2012
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24.7.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 196/59

DÉCISION 2012/420/PESC DU CONSEIL

du 23 juillet 2012

modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1) Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/782/PESC (1).
(2) En vue de renforcer encore l'application des mesures prévues dans la décision 2011/782/PESC, les États membres devraient faire inspecter tous les navires et aéronefs à destination de la Syrie dans leurs ports maritimes et aéroports et dans leurs eaux territoriales, avec le consentement, pour autant que nécessaire en vertu du droit international, de l'État du pavillon, si l'État membre concerné dispose d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires et aéronefs contient des armes ou du matériel, des biens ou des technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits ou soumis à autorisation par la décision 2011/782/PESC.
(3) De plus, une dérogation au gel des fonds et des ressources économiques devrait être introduite en ce qui concerne un transfert de fonds dû au titre de la fourniture d'un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l'Union ou y sont engagés dans la recherche universitaire.
(4) Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/782/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/782/PESC est modifiée comme suit:

1) L'article suivant est inséré: «Article 17 ter 1. Si les États membres disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de navires et d'aéronefs à destination de la Syrie contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er ou soumis à autorisation par l'article 1er bis, ils font inspecter, conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale et du transport maritime, ces navires et aéronefs dans leurs ports maritimes et
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