Council Decision (CFSP) 2016/476 of 31 March 2016 amending Decision 2013/183/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea

Published date01 April 2016
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 85, 1 April 2016
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1.4.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 85/38

DÉCISION (PESC) 2016/476 DU CONSEIL

du 31 mars 2016

modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1) Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/PESC (1) mettant en œuvre, entre autres, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU) 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013).
(2) Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la RCSNU 2270 (2016), dans laquelle il se déclare extrêmement préoccupé par l'essai nucléaire effectué par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) le 6 janvier 2016 en violation des RCSNU sur la question, condamne aussi le tir effectué par la RPDC le 7 février 2016 en recourant à la technologie des missiles balistiques, qui constitue une violation grave des RCSNU sur la question, et estime qu'il existe toujours une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales dans la région et au-delà.
(3) Dans la RCSNU 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies, se déclarant très préoccupé par le fait que les ventes d'armes effectuées par la RPDC ont généré des revenus qui sont détournés au profit du programme d'armes nucléaires et de missiles balistiques, décide que les restrictions sur les armes devraient s'appliquer à toutes les armes et au matériel connexe, y compris les armes légères et de petit calibre et le matériel connexe. La RCSNU 2270 (2016) renforce encore les interdictions concernant le transfert et l'acquisition de tout article susceptible de contribuer au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC, ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État membre à l'extérieur de la RPDC.
(4) La résolution 2270 (2016) précise que l'interdiction d'obtenir une assistance technique liée aux armes signifie pour les États membres l'interdiction d'entreprendre d'accueillir des formateurs, des conseillers ou d'autres fonctionnaires à des fins liées à une formation militaire, paramilitaire ou policière.
(5) Aux termes de la résolution 2270 (2016), les interdictions concernant le transfert, l'acquisition et la fourniture d'une assistance technique liée à certains produits s'appliquent également à l'envoi d'articles à destination ou en provenance de la RPDC à des fins de réparation, d'entretien, de remise en état, de mise à l'essai, de rétro-ingénierie et de commercialisation, que la propriété ou le contrôle de ce matériel soient ou non transférés, et les mesures relatives à l'interdiction de visa s'appliquent également à toute personne voyageant aux fins de se livrer aux activités susvisées.
(6) Par la résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies étend la liste des personnes et entités visées par le gel des avoirs et l'interdiction de visa et décide que le gel des avoirs s'applique aux entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée que l'État membre juge associées aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite en vertu des RCSNU pertinentes.
(7) Par la résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies, se déclarant préoccupé par le fait que la RPDC abuse des privilèges et immunités résultant de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, arrête en outre des mesures supplémentaires visant à empêcher des diplomates de la RPDC, des représentants du gouvernement ou des ressortissants d'États tiers d'œuvrer pour le compte ou sous les instructions de personnes ou d'entités désignées ou de prendre part à des activités interdites.
(8) La résolution 2270 (2016) clarifie davantage le champ d'application de l'obligation faite aux États membres d'empêcher que des ressortissants de la RPDC ne reçoivent une formation spécialisée dans des disciplines sensibles.
(9) La résolution 2270 (2016) élargit en outre le champ d'application des mesures applicables au secteur des transports et au secteur financier.
(10) La résolution 2270 (2016) interdit l'acquisition de certains minéraux et l'exportation de carburant aviation.
(11) La résolution 2270 (2016) renforce par ailleurs les interdictions concernant l'apport d'un appui financier aux échanges commerciaux avec la RPDC.
(12) La résolution 2270 (2016) rappelle que le groupe d'action financière (GAFI) a demandé aux pays d'appliquer des mesures de vigilance renforcée et des contre-mesures efficaces pour protéger leurs juridictions des activités financières illicites de la RPDC et engage les États membres à appliquer la recommandation 7 du GAFI, sa note interprétative, et les directives connexes de mise en œuvre effective de sanctions financières ciblées liées à la prolifération.
(13) La résolution 2270 (2016) insiste également sur le fait que les mesures qu'elle impose sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la RPDC et ne pas nuire aux activités qui ne sont pas interdites par les RCSNU pertinentes et aux activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales menant des activités d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays.
(14) Par la résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies exprime son attachement à un règlement pacifique, diplomatique et politique de la situation et réaffirme son soutien aux pourparlers à six, souhaitant qu'ils reprennent.
(15) Par la résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies affirme qu'il surveillera en permanence les agissements de la RPDC et qu'il est prêt à renforcer, modifier, suspendre ou lever au besoin les mesures prises à son encontre, au vu de la manière dont elle s'y conforme, et à cet égard se déclare résolu à prendre d'autres mesures importantes si la RPDC procède à tout autre tir ou essai nucléaire.
(16) Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision.
(17) Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/183/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/183/PESC est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) tout autre article qui pourrait contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques ou à d'autres programmes d'armes de destruction massive de la RPDC, aux activités interdites par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces RCSNU ou par la présente décision. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition;»
2) À l'article 1er, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«f) tout autre article, à l'exception des produits alimentaires et des médicaments, si l'État membre détermine que cet article pourrait contribuer directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC, ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État à l'extérieur de la RPDC.»
3) L'article suivant est inséré: «Article premier bis 1. Les mesures imposées à l'article 1er, paragraphe 1, point f), ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'un article, ou à son acquisition:
a) si l'État membre détermine qu'une telle activité a des fins strictement humanitaires ou de subsistance qu'aucune personne ou entité en RPDC n'utilisera pour en tirer des revenus, et qu'elle n'est liée à aucune activité interdite par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou par la présente décision, à condition que l'État membre en avise au préalable le Comité des sanctions et l'informe également des mesures prises pour empêcher que l'article en question ne soit détourné à de telles autres fins; ou
b) si le Comité des sanctions a déterminé au cas par cas qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné ne serait pas contraire aux objectifs des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016).»
4) L'article suivant est inséré: «Article 2 bis L'acquisition auprès de la RPDC, par des ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'or, de minerais titanifères, de minerais vanadifères et de minéraux de terres rares est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition.»
5) Les articles suivants sont insérés: «Article 4 bis 1. L'acquisition auprès de la RPDC, par des ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de charbon, de fer et de minerai de fer est
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