Council Decision (CFSP) 2017/2303 of 12 December 2017 in support of the continued implementation of UN Security Council Resolution 2118 (2013) and OPCW Executive Council decision EC-M-33/DEC.1 on the destruction of Syrian chemical weapons, in the framework of the implementation of the EU Strategy against proliferation of weapons of mass destruction

Published date13 December 2017
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 329, 13 dicembre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 329, 13 de diciembre de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 329, 13 décembre 2017
TEXTE consolidé: 32017D2303 — FR — 10.12.2018

02017D2303 — FR — 10.12.2018 — 001.001


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►B DÉCISION (PESC) 2017/2303 DU CONSEIL du 12 décembre 2017 à l'appui de la poursuite de la mise en œuvre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision EC-M-33/DEC.1 du Conseil exécutif de l'OIAC sur la destruction des armes chimiques syriennes, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 329 du 13.12.2017, p. 55)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (PESC) 2018/1943 DU CONSEIL du 10 décembre 2018 L 314 58 11.12.2018




▼B

DÉCISION (PESC) 2017/2303 DU CONSEIL

du 12 décembre 2017

à l'appui de la poursuite de la mise en œuvre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision EC-M-33/DEC.1 du Conseil exécutif de l'OIAC sur la destruction des armes chimiques syriennes, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive



Article premier

1. L'Union apporte son soutien aux activités de l'OIAC en contribuant aux coûts liés à l'inspection et à la vérification de la destruction des armes chimiques syriennes, ainsi qu'aux coûts liés à des activités complémentaires aux tâches essentielles qui lui ont été confiées pour donner suite à la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, à la décision EC-M-33/DEC.1et à des résolutions et décisions ultérieures liées à cette question.

2. Le projet soutenu grâce à la présente décision vise à fournir des produits pour la connaissance de situations liés à la sécurité de la mission d'établissement des faits de l'OIAC, y compris l'état du réseau routier, par la fourniture à l'OIAC des images satellite produites par le CSUE.

Une description détaillée du projet figure en annexe.

Article 2

1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2. La mise en œuvre technique du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'OIAC. Celle-ci s'acquitte de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l'OIAC.

Article 3

1. Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1 003 717,00 EUR.

2. La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.

3. La Commission vérifie que les dépenses visées au paragraphe 1 sont correctement gérées. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l'OIAC. La convention de financement prévoit que l'OIAC s'assure que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention de financement.

Article 4

1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par l'OIAC. Ces rapports servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil.

2. La Commission fournit des informations au Conseil concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

▼M1

2. La présente décision expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention de financement entre la Commission et l'OIAC visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après son entrée en vigueur, si ladite convention de financement n'a pas été conclue à cette date.

▼B




ANNEXE

1. Contexte

À la suite des allégations faisant état de l'utilisation d'armes chimiques en août 2013 dans la région de la Ghouta, située à la périphérie de Damas, les efforts déployés au niveau diplomatique pour mettre fin au programme d'armes chimiques de la République arabe syrienne se sont traduits par l'établissement d'un cadre pour l'élimination des armes chimiques syriennes, daté du 14 septembre 2013, qui a été arrêté d'un commun accord par la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique.

Le 27 septembre...

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