Council Decision (CFSP) 2019/1720 of 14 October 2019 concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua

Published date15 October 2019
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 262, 15 October 2019
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15.10.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 262/58

DÉCISION (PESC) 2019/1720 DU CONSEIL

du 14 octobre 2019

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1) Le 21 janvier 2019, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il condamne fermement la répression exercée à l’encontre de la presse et de la société civile ainsi que le recours à des lois de lutte contre le terrorisme pour réprimer la contestation au Nicaragua. Le Conseil a souligné que, depuis avril 2018, les forces de sécurité et des groupes armés progouvernementaux répriment brutalement les manifestations, ce qui a conduit à des centaines de morts et de blessés et entraîné l’arrestation de centaines de citoyens, des irrégularités de grande ampleur et des situations d’arbitraire ayant par ailleurs été constatées dans les procédures de détention et les procédures judiciaires. Il a rappelé la nécessité de veiller à ce que les auteurs, quels qu’ils soient, de tous les crimes commis depuis avril 2018 répondent de leurs actes. Il a demandé instamment au gouvernement nicaraguayen de s’engager à nouveau dans un processus de dialogue national constructif et axé sur les résultats, notamment en ce qui concerne l’adoption de réformes électorales.
(2) Les conclusions du Conseil soulignaient que l’Union est prête à recourir à tous les moyens d’action dont elle dispose pour contribuer à une sortie pacifique et négociée de la crise actuelle et pour répondre à de nouvelles détériorations des droits de l’homme et de l’état de droit au Nicaragua.
(3) Le Conseil reste vivement préoccupé par la détérioration persistante des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit au Nicaragua.
(4) Dans ce contexte, des mesures restrictives ciblées devraient être imposées aux personnes et entités qui sont responsables de violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes graves à ceux-ci, d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua, ainsi qu’aux personnes et entités dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua, et aux personnes qui leur sont associées.
(5) Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques:

a) qui sont responsables de violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes graves à ceux-ci ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua;
b) dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte d’une quelconque autre manière à la démocratie ou à l’état de droit au Nicaragua;
c) associées à celles visées aux points a) et b);

dont la liste figure en annexe.

2. Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;
b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint‐Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5. Un État membre qui accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4 informe dûment le Conseil de tous ces cas.

6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris les droits de l’homme et l’état de droit au Nicaragua.

7. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

8. Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne...

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