Council Decision (EU) 2017/2240 of 10 November 2017 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems

Published date07 December 2017
Subject Matterrelaciones exteriores,medio ambiente
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 322, 7 de diciembre de 2017
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7.12.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 322/1

DÉCISION (UE) 2017/2240 DU CONSEIL

du 10 novembre 2017

relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le 20 décembre 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Confédération suisse en vue du couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) de gaz à effet de serre. Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommé «accord»).
(2) L'accord garantit le respect des conditions liées au couplage, telles qu'elles sont prévues à l'article 25 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1).
(3) Il convient que les positions à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte institué au titre de l'accord soient arrêtées conformément aux procédures et pratiques en vigueur ainsi que dans le plein respect des prérogatives du Conseil en matière d'élaboration des politiques. En particulier, lorsque le comité mixte est appelé à prendre des décisions ayant des effets juridiques, il appartient au Conseil d'arrêter la position de l'Union conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité.
(4) Il y a lieu de signer l'accord.
(5) Afin de garantir la coordination entre les parties et de tenir compte de l'évolution de la législation pertinente, y compris l'adoption et l'entrée en vigueur des règles suisses pertinentes qui étendent le SEQE suisse au secteur de l'aviation et la nécessité de modifier l'annexe I, partie B, de l'accord en conséquence, les articles 11 à 13 de l'accord devraient être appliqués à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord...

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