Council Decision (EU) 2019/2208 of 9 December 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol No. 1 concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation

Published date23 December 2019
Subject MatterCooperation,External relations,African, Caribbean and Pacific States (ACP)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 332, 23 December 2019
L_2019332FR.01001901.xml
23.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 332/19

DÉCISION (UE) 2019/2208 DU CONSEIL

du 9 décembre 2019

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) L’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé au nom de l’Union le 28 juillet 2016 en vertu de la décision (UE) 2016/1850 du Conseil (1) et il est appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016.
(2) En vertu de l’article 14 de l’accord, les parties doivent établir un régime commun et réciproque régissant les règles d’origine. Ce nouveau régime doit être annexé à l’accord par décision du comité APE.
(3) Lors de sa réunion annuelle en 2019, le comité APE doit adopter une décision relative au protocole no 1 à l’accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.
(4) Le protocole no 1 tient compte des évolutions les plus récentes, afin de fournir des règles d’origine plus souples et simplifiées, en vue de faciliter les échanges pour les opérateurs économiques et d’optimiser le taux d’utilisation du traitement préférentiel prévu par l’accord.
(5) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la prochaine réunion du comité APE, dès lors que cette décision sera contraignante pour l’Union.
(6) Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du comité APE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la réunion annuelle de 2019 du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption d’une décision du comité APE relative au protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, est fondée sur le projet de décision du comité APE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2019.

Par le Conseil

Le president

J. BORRELL FONTELLES


(1) Décision (UE) 2016/1850 du Conseil du 21 novembre 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 287 du 21.10.2016, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No …/2019 DU COMITÉ APE

institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part,

du … 2019

pour ce qui est de l’adoption du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ APE,

vu l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), signé le 28 juillet 2016 et appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016, et notamment ses articles 14 et 82,

considérant ce qui suit:

(1) L’accord s’applique, d’une part aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, et d’autre part au territoire du Ghana.
(2) Conformément à l’article 14 de l’accord, les parties doivent établir un régime commun et réciproque régissant les règles d’origine qui doit être fondé sur les règles d’origine définies dans l’accord de Cotonou et prévoira leur simplification en tenant compte des objectifs de développement du Ghana. Ce régime doit être annexé à l’accord par décision du comité APE.
(3) Les parties se sont accordées sur le protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.
(4) Conformément à l’article 82 de l’accord, les protocoles font partie intégrante de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative qui figure à l’annexe de la présente décision est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à …, le 9 décembre 2019.

Pour le Ghana

Pour l’Union européenne


ANNEXE

Protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I: Dispositions générales
Articles
1. Définitions
TITRE II: Définition de la notion de «produits originaires»
Articles
2. Conditions générales
3. Produits entièrement obtenus
4. Produits suffisamment ouvrés ou transformés
5. Ouvraisons ou transformations insuffisantes
6. Ouvraison ou transformation de matières importées dans l’Union européenne en franchise douanière
7. Cumul de l’origine
8. Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne
9. Unité à prendre en considération
10. Accessoires, pièces de rechange et outillages
11. Assortiments
12. Éléments neutres
13. Séparation comptable
TITRE III: Conditions territoriales
Articles
14. Principe de territorialité
15. Non-modification
16. Expositions
TITRE IV: Preuve de l’origine
Articles
17. Conditions générales
18. Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
19. Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
20. Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
21. Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine
22. Exportateur agréé
23. Validité de la preuve de l’origine
24. Production de la preuve de l’origine
25. Importation par envois échelonnés
26. Exemptions de la preuve de l’origine
27. Procédure d’information pour les besoins du cumul
28. Documents probants
29. Conservation des preuves de l’origine et des documents probants
30. Discordances et erreurs formelles
31. Montants exprimés en euros
TITRE V: Coopération administrative
Articles
32. Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord
33. Notification des autorités douanières
34. Autres méthodes de coopération administrative
35. Contrôle des preuves de l’origine
36. Contrôle des déclarations du fournisseur
37. Règlement des différends
38. Sanctions
39. Dérogations
TITRE VI: Ceuta et Melilla
Articles
40. Conditions générales
41. Conditions particulières
TITRE VII: Dispositions finales
Articles
42. Révision et application des règles d’origine
43. Annexes
44. Mise en œuvre du présent protocole
45. Disposition transitoire relative aux marchandises en transit ou en entrepôt


ANNEXES DU PROTOCOLE No 1
ANNEXE I du protocole no 1: Notes introductives à la liste figurant à l’annexe II du protocole
ANNEXE II du protocole no 1: Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
ANNEXE II-A du protocole no 1: Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
ANNEXE III du protocole no 1: Formulaire de certificat de circulation des marchandises EUR.1
ANNEXE IV du protocole no 1: Déclaration d’origine
ANNEXE V-A du protocole no 1: Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel
ANNEXE V-B du protocole no 1: Déclaration du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel
ANNEXE VI du protocole no 1: Fiche de renseignements
ANNEXE VII du protocole no 1: Formulaire de demande de dérogation
ANNEXE VIII du protocole no 1: Pays et territoires d’outre-mer
DÉCLARATION COMMUNE concernant la Principauté d’Andorre
DÉCLARATION COMMUNE concernant la République de Saint-Marin

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT