Council Decision (EU) 2019/2208 of 9 December 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol No. 1 concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation
Published date | 23 December 2019 |
Subject Matter | Cooperation,External relations,African, Caribbean and Pacific States (ACP) |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 332, 23 December 2019 |
23.12.2019 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 332/19 |
DÉCISION (UE) 2019/2208 DU CONSEIL
du 9 décembre 2019
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) | L’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé au nom de l’Union le 28 juillet 2016 en vertu de la décision (UE) 2016/1850 du Conseil (1) et il est appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016. |
(2) | En vertu de l’article 14 de l’accord, les parties doivent établir un régime commun et réciproque régissant les règles d’origine. Ce nouveau régime doit être annexé à l’accord par décision du comité APE. |
(3) | Lors de sa réunion annuelle en 2019, le comité APE doit adopter une décision relative au protocole no 1 à l’accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. |
(4) | Le protocole no 1 tient compte des évolutions les plus récentes, afin de fournir des règles d’origine plus souples et simplifiées, en vue de faciliter les échanges pour les opérateurs économiques et d’optimiser le taux d’utilisation du traitement préférentiel prévu par l’accord. |
(5) | Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la prochaine réunion du comité APE, dès lors que cette décision sera contraignante pour l’Union. |
(6) | Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du comité APE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la réunion annuelle de 2019 du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption d’une décision du comité APE relative au protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, est fondée sur le projet de décision du comité APE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2019.
Par le Conseil
Le president
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision (UE) 2016/1850 du Conseil du 21 novembre 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 287 du 21.10.2016, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION No …/2019 DU COMITÉ APE
institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part,
du … 2019
pour ce qui est de l’adoption du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
LE COMITÉ APE,
vu l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), signé le 28 juillet 2016 et appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016, et notamment ses articles 14 et 82,
considérant ce qui suit:
(1) | L’accord s’applique, d’une part aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, et d’autre part au territoire du Ghana. |
(2) | Conformément à l’article 14 de l’accord, les parties doivent établir un régime commun et réciproque régissant les règles d’origine qui doit être fondé sur les règles d’origine définies dans l’accord de Cotonou et prévoira leur simplification en tenant compte des objectifs de développement du Ghana. Ce régime doit être annexé à l’accord par décision du comité APE. |
(3) | Les parties se sont accordées sur le protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. |
(4) | Conformément à l’article 82 de l’accord, les protocoles font partie intégrante de l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le texte du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative qui figure à l’annexe de la présente décision est adopté.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à …, le 9 décembre 2019.
Pour le Ghana
Pour l’Union européenne
ANNEXE
Protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I: | Dispositions générales | |
Articles | ||
1. | Définitions | |
TITRE II: | Définition de la notion de «produits originaires» | |
Articles | ||
2. | Conditions générales | |
3. | Produits entièrement obtenus | |
4. | Produits suffisamment ouvrés ou transformés | |
5. | Ouvraisons ou transformations insuffisantes | |
6. | Ouvraison ou transformation de matières importées dans l’Union européenne en franchise douanière | |
7. | Cumul de l’origine | |
8. | Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne | |
9. | Unité à prendre en considération | |
10. | Accessoires, pièces de rechange et outillages | |
11. | Assortiments | |
12. | Éléments neutres | |
13. | Séparation comptable | |
TITRE III: | Conditions territoriales | |
Articles | ||
14. | Principe de territorialité | |
15. | Non-modification | |
16. | Expositions | |
TITRE IV: | Preuve de l’origine | |
Articles | ||
17. | Conditions générales | |
18. | Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 | |
19. | Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori | |
20. | Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 | |
21. | Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine | |
22. | Exportateur agréé | |
23. | Validité de la preuve de l’origine | |
24. | Production de la preuve de l’origine | |
25. | Importation par envois échelonnés | |
26. | Exemptions de la preuve de l’origine | |
27. | Procédure d’information pour les besoins du cumul | |
28. | Documents probants | |
29. | Conservation des preuves de l’origine et des documents probants | |
30. | Discordances et erreurs formelles | |
31. | Montants exprimés en euros | |
TITRE V: | Coopération administrative | |
Articles | ||
32. | Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord | |
33. | Notification des autorités douanières | |
34. | Autres méthodes de coopération administrative | |
35. | Contrôle des preuves de l’origine | |
36. | Contrôle des déclarations du fournisseur | |
37. | Règlement des différends | |
38. | Sanctions | |
39. | Dérogations | |
TITRE VI: | Ceuta et Melilla | |
Articles | ||
40. | Conditions générales | |
41. | Conditions particulières | |
TITRE VII: | Dispositions finales | |
Articles | ||
42. | Révision et application des règles d’origine | |
43. | Annexes | |
44. | Mise en œuvre du présent protocole | |
45. | Disposition transitoire relative aux marchandises en transit ou en entrepôt |
ANNEXES DU PROTOCOLE No 1 | |
ANNEXE I du protocole no 1: | Notes introductives à la liste figurant à l’annexe II du protocole |
ANNEXE II du protocole no 1: | Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
ANNEXE II-A du protocole no 1: | Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
ANNEXE III du protocole no 1: | Formulaire de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
ANNEXE IV du protocole no 1: | Déclaration d’origine |
ANNEXE V-A du protocole no 1: | Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel |
ANNEXE V-B du protocole no 1: | Déclaration du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel |
ANNEXE VI du protocole no 1: | Fiche de renseignements |
ANNEXE VII du protocole no 1: | Formulaire de demande de dérogation |
ANNEXE VIII du protocole no 1: | Pays et territoires d’outre-mer |
DÉCLARATION COMMUNE | concernant la Principauté d’Andorre |
DÉCLARATION COMMUNE | concernant la République de Saint-Marin |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) | «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques; |
b) | «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
c) | «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre |
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