Council Decision of 2 March 2004 authorising the Member States to sign, ratify or accede to, in the interest of the European Community, the Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992, and authorising Austria and Luxembourg, in the interest of the European Community, to accede to the underlying instruments (2004/246/EC)

Published date16 March 2004
Subject Matterrelazioni esterne,adesione,ambiente,relaciones exteriores,adhesión,medio ambiente,relations extérieures,adhésion,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 78, 16 marzo 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 78, 16 de marzo de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 78, 16 mars 2004
TEXTE consolidé: 32004D0246 — FR — 01.05.2004

2004D0246 — FR — 01.05.2004 — 001.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 2 mars 2004 autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence (2004/246/CE) (JO L 078, 16.3.2004, p.22)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DU CONSEIL du 24 septembre 2004 L 303 28 30.9.2004




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 2 mars 2004

autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence

(2004/246/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le protocole à la convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 (ci-après dénommé «protocole relatif au fonds complémentaire») vise à fournir une indemnisation convenable, prompte et efficace aux personnes victimes de dommages dus à des déversements d'hydrocarbures par des pétroliers. En relevant notablement les plafonds d'indemnisation prévus par le régime international en vigueur, le protocole relatif au fonds complémentaire comble l'une des plus importantes lacunes de la réglementation internationale en matière de responsabilité du fait de pollution par les hydrocarbures.
(2) Les articles 7 et 8 du protocole relatif au fonds complémentaire ont des incidences sur le droit communautaire dans les domaines régis par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ).
(3) La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne les articles 7 et 8 du protocole, dans la mesure où ces articles affectent les règles établies dans le règlement (CE) no 44/2001. Les États membres gardent leurs compétences dans les matières couvertes par le protocole qui n'affectent pas le droit communautaire.
(4) Aux termes du protocole relatif au fonds complémentaire, seuls les États souverains peuvent être parties au protocole; il n'est dès lors pas possible pour la Communauté de ratifier le protocole ou d'y adhérer, et il n'est pas envisageable qu'elle soit en mesure de le faire dans un proche avenir.
(5) Il convient donc que le Conseil, à titre exceptionnel, autorise les États membres à signer et conclure le protocole relatif au fonds complémentaire dans l'intérêt de la Communauté, dans les conditions énoncées dans la présente décision.
(6) Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) no 44/2001 et participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.
(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(8) Seules les parties contractantes aux instruments de référence peuvent devenir parties contractantes au protocole relatif au fonds complémentaire. L'Autriche et le Luxembourg ne sont pas, à l'heure actuelle, parties aux instruments de référence. Dans la mesure où les instruments de référence comportent des dispositions ayant une incidence sur le règlement (CE) no 44/2001, il convient d'autoriser l'Autriche et le Luxembourg à adhérer à ces instruments.
(9) Il importe que les États membres signent ou ratifient le protocole, dans toute la mesure du possible, avant fin juin 2004, à l'exception de l'Autriche et du Luxembourg. Il est laissé aux États membres le choix soit de signer et, par la suite, de ratifier le protocole, soit de signer sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation.
(10) La situation est particulière puisque ces deux États membres ne pourront devenir parties contractantes au protocole relatif au fonds complémentaire qu'après avoir adhéré aux instruments de référence. L'Autriche et le Luxembourg devraient, dès lors, adhérer aux instruments de référence et au protocole relatif au fonds complémentaire, dans toute la mesure du possible avant le 31 décembre 2005 ( 3 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. Les États membres sont autorisés, dans l'intérêt de la Communauté européenne, à signer ou ratifier le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé «protocole relatif au fonds complémentaire»), ou à y adhérer, sous réserve des conditions exposées dans les articles ci-dessous.

▼M1

2. En outre, la République tchèque, l’Estonie, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche et la Slovaquie sont autorisés à adhérer aux instruments de référence.

▼B

3. Le texte du protocole sur le fonds complémentaire figure à l'annexe I de la présente décision. Les textes des «instruments de référence» figurent aux annexes II et III de la présente décision.

4. Aux fins de la présente décision, on entend par «instruments de référence» le protocole de 1992 modifiant la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1969 et le protocole de 1992 modifiant la convention portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1971.

5. Dans la présente décision, on entend par «État membre» tous les États membres, à l'exception du Danemark.

Article 2

▼M1

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exprimer leur consentement à être liés par le protocole relatif au fonds complémentaire, en vertu de son article 19, paragraphe 2, dans un délai raisonnable et si possible avant le 30 juin 2004, à l’exception de la République tchèque, de l’Estonie, du Luxembourg, de la Hongrie, de l’Autriche et de la Slovaquie, qui expriment leur consentement à être liés par le protocole dans les conditions déterminées au paragraphe 3 du présent article.

▼B

2. Les États membres procèdent à un échange d'information, au sein du Conseil, avec la Commission, avant le 30 avril 2004, sur la date à laquelle ils pensent que leurs procédures internes seront achevées.

▼M1

3. La République tchèque, l’Estonie, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche et la Slovaquie prennent les mesures nécessaires pour exprimer leur consentement à être liés par les instruments de référence et le protocole relatif au fonds complémentaire dans toute la mesure du possible avant le 31 décembre 2005.

▼B

Article 3

Lorsqu'ils signent ou ratifient les instruments visés à l'article 1er, ou y adhèrent, les États membres informent par écrit le secrétaire général de l'organisation maritime internationale que cette signature, cette ratification ou cette adhésion s'est déroulée conformément à la présente décision.

Article 4

Les États membres mettent tout en œuvre dans les meilleurs délais pour que le protocole relatif au fonds complémentaire et les instruments de référence soient modifiés de manière à permettre à la Communauté d'en devenir partie contractante.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.




ANNEXE I

Protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures



LES ÉTATS CONTRACTANTS AU PRÉSENT PROTOCOLE,

TENANT COMPTE de la convention internationale de 1 992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée «la convention de 1992 sur la responsabilité»),

AYANT EXAMINÉ la convention internationale de 1 992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée «la convention de 1992 portant création du fonds»),

AFFIRMANT qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,

NOTANT que le montant maximal de l'indemnisation disponible en vertu de la convention de 1 992 portant création du fonds pourrait, dans certaines circonstances, ne pas suffire pour répondre aux besoins d'indemnisation dans certains États contractants à la convention,

RECONNAISSANT que pour un certain nombre d'États contractants aux conventions de 1 992 sur la responsabilité et portant création du fonds, il est nécessaire, de toute urgence, de disposer de fonds additionnels aux fins d'indemnisation, et ce au moyen de la création d'un mécanisme complémentaire auquel les États peuvent adhérer s'ils le...

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