Council Decision of 27 November 2000 authorising the French Republic to apply a measure derogating from Article 11 of the sixth Directive (77/388/EEC) relating to the common system of value added tax (2000/746/EC)

Published date01 December 2000
Subject MatterValue added tax,Taxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 302, 01 December 2000
TEXTE consolidé: 32000D0746 — FR — 16.12.2004

2000D0746 — FR — 16.12.2004 — 001.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 27 novembre 2000 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive (77/388/CEE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2000/746/CE) (JO L 302, 1.12.2000, p.61)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DU CONSEIL du 7 décembre 2004 L 369 63 16.12.2004




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2000

autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive (77/388/CEE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2000/746/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 1 ), ci-après dénommée «sixième directive TVA», et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 17 mai 2000, le gouvernement français a demandé l'autorisation, sur la base de l'article 27 de la sixième directive TVA, d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11, point A, paragraphe 1, point a), de celle-ci.
(2) Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive TVA, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.
(3) Conformément audit article 27, les autres États membres ont été informés de la demande de la République française par lettre du 14 juin 2000.
(4) L'article 11, point A, paragraphe 1, point a), de la sixième directive TVA prévoit, en principe, que la base d'imposition des livraisons de biens et des prestations de services est constituée par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la
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