COUNCIL DECISION of 31 January 2000 concerning the conclusion of the Agreement concerning the establishing of global technical regulations for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles ( Parallel Agreement ) (2000/125/EC)

Published date10 February 2000
Subject MatterAccession to agreement,Technical barriers,External relations,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 35, 10 February 2000
TEXTE consolidé: 32000D0125 — FR — 17.09.2013

2000D0125 — FR — 17.09.2013 — 001.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (2000/125/CE) (JO L 035, 10.2.2000, p.12)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DU CONSEIL du 22 juillet 2013 L 245 1 14.9.2013




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 31 janvier 2000

relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»)

(2000/125/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis conforme du Parlement européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Par sa décision du 3 novembre 1997, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), un accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés ou utilisés sur les véhicules à roues.
(2) À la suite de ces négociations, l'accord parallèle a été ouvert à la signature le 25 juin 1998; la Communauté a signé ledit accord le 18 octobre 1999.
(3) Une harmonisation internationale dans le secteur des véhicules automobiles a déjà lieu dans le cadre de l'accord de la CEE-ONU de 1958 révisé concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes pour les véhicules à roues ainsi que pour les équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de la reconnaissance réciproque des réceptions octroyées sur la base de ces prescriptions (accord de 1958), dont la Communauté est devenue partie contractante le 24 mars 1998.
(4) La conclusion de l'accord parallèle est un objectif de la politique commerciale commune conformément à l'article 133 du traité, en vue d'éliminer les entraves techniques existantes en ce qui concerne les échanges des véhicules à moteur entre les parties contractantes et d'éviter l'apparition de nouvelles entraves. L'engagement de la Communauté assurera la cohérence des efforts d'harmonisation déployés en vertu de l'accord de 1958 et de l'accord parallèle, et facilitera ainsi l'accès aux marchés des pays tiers.
(5) La conclusion de l'accord parallèle par la Communauté crée un cadre institutionnel spécifique par le fait qu'elle organise les procédures de coopération entre les parties contractantes; l'avis conforme du Parlement européen est dès lors nécessaire.
(6) Il faut prévoir des arrangements pratiques en ce qui concerne la participation de la Communauté à l'accord parallèle.
(7) Il appartient à la Commission de remplir toutes les exigences en matière de notification contenues dans l'accord parallèle; l'accord parallèle doit fonctionner parallèlement à l'accord de 1958; les deux accords seront appliqués dans le cadre de la CEE-ONU et utiliseront les mêmes groupes de travail et les mêmes moyens mis en place dans ce cadre.
(8) L'accord parallèle crée un cadre permettant d'inscrire des règlements techniques mondiaux au recueil mondial par un vote de consensus. Eu égard au parallélisme des deux accords, les projets de règlements techniques élaborés par les groupes de travail feront, en principe, l'objet d'un vote au sein des instances créées en vertu des deux accords. En ce qui concerne l'accord de 1958, une procédure de prise de décision a été établie; une décision sur le vote communautaire concernant l'accord parallèle peut, dès lors, être prise dans le cadre de la même procédure et à la même occasion qu'en ce qui concerne l'accord de 1958.
(9) Dans les cas où un vote sur un règlement a lieu en vertu du seul accord parallèle, il est possible de déléguer la décision déterminant le vote communautaire à la Commission assistée par le comité de réglementation, car le règlement technique mondial établi doit être soumis, lors d'une étape ultérieure, à la procédure visée aux articles 95 et 251 du traité en vue de son adoption.
(10) Le vote communautaire relatif à un amendement proposé de l'accord parallèle doit être déterminé conformément à la procédure appliquée pour l'approbation dudit accord. En ce qui concerne l'expression d'une objection à l'encontre d'un amendement de l'accord parallèle après le vote de consensus en faveur de l'amendement, eu égard aux contraintes fixées par ledit accord en matière de délais, la Commission peut prendre une décision sur la position communautaire par une procédure moins complexe.
(11) Il convient d'approuver l'accord parallèle,

DÉCIDE:



Article premier

L'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, ci-après dénommé «accord parallèle», est approuvé au nom de la Communauté, dans les limites de ses compétences.

Le texte de l'accord parallèle figure à l'annexe I.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument d'approbation au sens de l'article 9, paragraphe 2, de l'accord parallèle et à faire la déclaration visée à l'annexe II.

Article 3

La Commission procède au nom de la Communauté à toutes les notifications prévues par l'accord parallèle, notamment celles prévues par ses articles 7, 9, 12 et 15.

Article 4

Les modalités pratiques relatives à la participation de la Communauté et des États membres à l'accord parallèle sont fixées à l'annexe III.

Article 5

▼M1

1. L’Union vote en faveur de l’établissement de tout projet de règlement technique mondial ou d’un projet d’amendement d’un tel règlement lorsque le projet a été approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

▼B

2. Lorsqu'une approbation conformément au paragraphe 1 n'est pas octroyée, la Communauté vote contre l'inscription d'un règlement technique mondial au recueil mondial.

▼M1

3. La position de l’Union en ce qui concerne l’inscription et la réaffirmation de l’inscription au recueil des règlements techniques admissibles et en ce qui concerne la solution des litiges entre parties contractantes est établie conformément à la procédure visée à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

Article 6

1. L’Union vote en faveur d’une proposition d’amendement de l’accord parallèle lorsque l’amendement proposé a été approuvé conformément à la procédure visée à l’article 218, paragraphe 6, point a) du TFUE.

Dans les cas où cette procédure n’a pas été menée à son terme avant le vote, l’Union vote contre l’amendement.

2. La décision de formuler ou non une objection à l’encontre d’une proposition d’amendement de l’accord parallèle soumise par une autre partie contractante est prise conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.

▼B




ANNEXE I




ACCORD

concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues

PRÉAMBULE

LES PARTIES CONTRACTANTES,

AYANT DÉCIDÉ d'adopter un accord visant à établir, à l'échelle de la planète, un processus propre à favoriser l'élaboration de règlements techniques mondiaux garantissant un degré élevé de sécurité, de protection de l'environnement, de rendement énergétique et de protection contre le vol aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues;

AYANT DÉCIDÉ que ce processus devrait aussi favoriser l'harmonisation des règlements techniques existants, en reconnaissant le droit des autorités locales, nationales et régionales d'adopter et de faire appliquer des règlements techniques, dans les domaines de la santé, de la sécurité, de la protection de l'environnement, du rendement énergétique et de la protection contre le vol, qui soient plus stricts que ceux établis au niveau mondial;

ÉTANT AUTORISÉES à conclure un tel accord en vertu du point a) du premier paragraphe du mandat de la Commission économique pour l'Europe (CEE-ONU) et de l'article 50 du chapitre XIII de son règlement intérieur;

RECONNAISSANT que le présent accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties contractantes aux termes des accords internationaux relatifs à la santé, à la sécurité et à la protection de l'environnement;

RECONNAISSANT que le présent accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties contractantes aux termes des accords relevant de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris l'accord sur les obstacles techniques au commerce, et se proposant d'établir des règlements techniques mondiaux, au titre du présent accord, en tant que base de leurs règlements techniques, d'une manière qui soit conforme à ces accords;

SE PROPOSANT de faire en sorte que les parties contractantes au présent accord fondent leurs règlements techniques sur les règlements techniques mondiaux établis en vertu du présent accord;

RECONNAISSANT l'importance pour la...

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