Council Decision of 8 May 1964 on co-operation between the Central Banks of the Member States of the European Economic Community (64/300/EEC)

Published date21 May 1964
Subject Matterlibre circulation des capitaux,balance des paiements,politique économique,libera circolazione dei capitali,bilancia dei pagamenti,politica economica,libre circulación de capitales,balanza de pagos,política económica
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, P 77, 21 mai 1964,Official Journal#of the#European Communities#I#1963-1964,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, P 77, 21 maggio 1964
TEXTE consolidé: 31964D0300 — FR — 12.03.1990

1964D0300 — FR — 12.03.1990 — 001.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 8 mai 1964 concernant la collaboration entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne (64/300/CEE) (JO P 077, 21.5.1964, p.1206)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision du Conseil du 12 mars 1990 L 78 25 24.3.1990



▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 8 mai 1964

concernant la collaboration entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne

(64/300/CEE)



LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 105 paragraphe 1 et 145 premier tiret,

vu la recommandation de la Commission en date du 19 juin 1963,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que la réalisation progressive de l'union économique doit entraîner la mise en œuvre de politiques économiques et monétaires qui tendent à assurer la stabilité des parités de change entre les monnaies des États membres;

considérant que l'organisation de consultations entre les banques centrales des États membres qui précéderaient, dans la mesure du possible, les décisions à prendre par celles-ci est susceptible de promouvoir une coordination plus étroite des politiques monétaires des États membres,

DÉCIDE:



Article premier

Afin de développer la collaboration entre les banques centrales des États membres, il est créé un «Comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne» ci-après dénommé «le Comité».

▼M1

Article 2

Les membres du comité sont les gouverneurs des banques centrales des États membres et le directeur général de l'Institut monétaire luxembourgeois. En cas d'empêchement, ils peuvent désigner un autre représentant de leur institution.

La Commission est, en règle générale, invitée à se faire représenter par un de ses membres aux sessions du comité.

Le comité peut, en outre, s'il le juge nécessaire, inviter des personnalités qualifiées et, notamment, le président du comité monétaire.

▼M1

Article 2 bis

Le président du comité est invité à participer aux sessions du Conseil de ministres chaque fois que celui-ci aborde des questions relevant de la mission du comité des gouverneurs.

▼M1

Article 3

Le comité a pour mission:

1) de procéder à des consultations portant sur les principes généraux et les grandes lignes de la politique monétaire, notamment en matière de crédit, de marché monétaire et de marché des changes, aussi bien que sur les problèmes relevant de la compétence des banques centrales et affectant la stabilité des établissements et des marchés financiers;

2) de procéder régulièrement à des...

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