Council Decision 2014/386/CFSP of 23 June 2014 concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol

Published date24 June 2014
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 183, 24 giugno 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 183, 24 de junio de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 183, 24 juin 2014
TEXTE consolidé: 32014D0386 — FR — 22.06.2019

02014D0386 — FR — 22.06.2019 — 007.001


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►B ▼M1 DÉCISION 2014/386/PESC DU CONSEIL du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol ▼B (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION 2014/507/PESC DU CONSEIL du 30 juillet 2014 L 226 20 30.7.2014
►M2 DÉCISION 2014/933/PESC DU CONSEIL du 18 décembre 2014 L 365 152 19.12.2014
M3 DÉCISION (PESC) 2015/959 DU CONSEIL du 19 juin 2015 L 156 25 20.6.2015
M4 DÉCISION (PESC) 2016/982 DU CONSEIL du 17 juin 2016 L 161 40 18.6.2016
M5 DÉCISION (PESC) 2017/1087 DU CONSEIL du 19 juin 2017 L 156 24 20.6.2017
M6 DÉCISION (PESC) 2018/880 DU CONSEIL du 18 juin 2018 L 155 5 19.6.2018
►M7 DÉCISION (PESC) 2019/1018 DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 165 69 21.6.2019


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 037 du 13.2.2015, p. 24 (2014/933/PESC)




▼B

▼M1

DÉCISION 2014/386/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2014

concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

▼B



Article premier

1. L'importation dans l'Union de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol est interdite.

2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.

Article 2

Les interdictions visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, qui ont été contrôlées par celles-ci et pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.

Article 3

Les interdictions visées à l'article 1er s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 26 septembre 2014, des contrats conclus avant le 25 juin 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 26 septembre 2014.

Article 4

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées à l'article 1er.

▼M2

Article 4 bis

1. Sont interdits:

a) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des biens immobiliers en Crimée ou à Sébastopol;

b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités en Crimée ou à Sébastopol, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif;

c) l'octroi de tout financement à des entités en Crimée ou à Sébastopol ou dans le but bien établi de financer des entités en Crimée ou à Sébastopol;

d) la création de toute coentreprise avec des entités en Crimée ou à Sébastopol;

e) la fourniture de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à d).

Les interdictions et restrictions prévues par le présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors de la Crimée ou de Sébastopol lorsque les investissements concernés ne sont pas destinés aux entités en Crimée ou à Sébastopol.

2. Les interdictions visées au paragraphe 1:

a) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 20 décembre 2014;

b) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 20 décembre 2014.

3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au paragraphe 1.

Article 4 ter

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et de technologies par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou...

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