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| 30.9.2004 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 304/12 |
DIRECTIVE 2004/83/CE DU CONSEIL
du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 1 c), point 2 a), et point 3 a),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social européen (3),
vu l'avis du Comité des régions (4),
considérant ce qui suit:
| (1) | Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté. |
| (2) | Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a convenu d'œuvrer à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 («convention de Genève») relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 («protocole»), et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire d'affirmer le principe de non-refoulement. |
| (3) | La convention de Genève et le protocole y afférent constituent la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés. |
| (4) | Les conclusions du Conseil européen de Tampere prévoient que le régime d'asile européen commun devrait comporter, à court terme, le rapprochement des règles sur la reconnaissance des réfugiés et le contenu du statut de réfugié. |
| (5) | Les conclusions du Conseil européen de Tampere précisent également que les règles relatives au statut de réfugié devraient aussi être complétées par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection. |
| (6) | L'objectif principal de la présente directive est, d'une part, d'assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d'autre part, d'assurer un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les États membres. |
| (7) | Le rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et de la protection subsidiaire devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d'asile entre les États membres, dans les cas où ces mouvements sont uniquement dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres. |
| (8) | Il est dans la nature même des normes minimales que les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale, lorsqu'une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée a la qualité de réfugié au sens de l'article 1A de la convention de Genève, ou est une personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale. |
| (9) | Les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui sont autorisés à séjourner sur le territoire des États membres pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, mais à titre discrétionnaire par bienveillance ou pour des raisons humanitaires, n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive. |
| (10) | La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d'asile des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent. |
| (11) | Concernant le traitement des personnes relevant du champ d'application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination. |
| (12) | «L'intérêt supérieur de l'enfant» devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive. |
| (13) | La présente directive est sans préjudice du protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, annexé au traité instituant la Communauté européenne. |
| (14) | La reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif. |
| (15) | Des consultations avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés peuvent contenir des indications utiles pour les États membres lorsqu'ils sont appelés à se prononcer sur l'octroi éventuel du statut de réfugié en vertu de l'article 1er de la convention de Genève. |
| (16) | Il convient que des normes minimales relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève. |
| (17) | Il est nécessaire d'adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d'asile le statut de réfugié au sens de l'article 1er de la convention de Genève. |
| (18) | Il faut notamment adopter une définition commune des notions suivantes: besoins de protection apparaissant sur place; origines des atteintes et de la protection; protection à l'intérieur du pays et persécution, y compris les motifs de persécution. |
| (19) | La protection peut être accordée non seulement par l'État, mais également par des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions visées par la présente directive, qui contrôlent une région ou une superficie importante du territoire de l'État. |
| (20) | Il faut que, lors de l'examen de demandes de protection internationale présentées par des mineurs, les États membres tiennent compte des formes de persécution concernant spécifiquement les enfants. |
| (21) | Il est également nécessaire d'adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l'appartenance à un certain groupe social». |
| (22) | Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies sont évoqués dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les «mesures visant à éliminer le terrorisme international», qui disposent que «les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies» et que «sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s'y livrent sciemment, le financement et la planification d'actes de terrorisme et l'incitation à de tels actes». |
| (23) | Ainsi qu'il ressort de l'article 14, le terme «statut» peut aussi désigner le statut de réfugié. |
| (24) | Il convient d'arrêter aussi des normes minimales relatives à la définition et au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève. |
| (25) | Il convient de fixer les critères que doivent remplir les demandeurs d'une protection internationale pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. Ces critères devraient être définis sur la base des obligations internationales au titre des instruments relatifs aux droits de l'homme et des pratiques déjà existantes dans les États membres. |
| (26) | Les risques auxquels la population d'un pays ou une partie de la population est généralement exposée ne constituent normalement pas en eux-mêmes des menaces individuelles à qualifier d'atteintes graves. |
| (27) | Les membres de la famille, du seul fait de leur lien avec le réfugié, risquent en règle générale d'être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l'octroi du statut de réfugié. |
| (28) | La notion de sécurité nationale et d'ordre public couvre également les cas dans lesquels un ressortissant d'un pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association. |
| (29) | Étant donné que les avantages accordés aux membres de la famille des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire ne doivent pas nécessairement être équivalents à ceux accordés au bénéficiaire qui remplit les conditions requises, ils doivent être équitables par rapport à ceux dont jouissent les bénéficiaires de la protection subsidiaire. |
| (30) | Dans les limites fixées par leurs obligations internationales, les États membres peuvent disposer que l'octroi d'avantages en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la prévoyance sociale, aux soins de santé et aux dispositifs d'intégration est subordonné à la délivrance, au préalable, d'un titre de séjour. |
| (31) | La présente directive ne s'applique pas aux prestations financières octroyées par les États membres afin de promouvoir l'éducation et la formation. |
| (32) | Il convient de tenir compte des difficultés pratiques rencontrées par les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la |
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