Directiva 2005/85/CE del Consejo de 1 de diciembre de 2005 sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado

Published date29 June 2006
Subject MatterJustice and home affairs,asylum policy
TEXTE consolidé: 32005L0085 — FR — 02.01.2006

2005L0085 — FR — 02.01.2006 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 2005/85/CE DU CONSEIL du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, 13.12.2005, p.13)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 236 du 31.8.2006, p. 36 (05/85)




▼B

DIRECTIVE 2005/85/CE DU CONSEIL

du 1er décembre 2005

relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1) d),

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l’avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.
(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 («convention de Genève»), et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement.
(3) Les conclusions de Tampere ont également précisé qu’un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d’asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles communautaires débouchant sur une procédure d’asile commune dans la Communauté européenne.
(4) Les normes minimales prévues par la présente directive concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres constituent donc une première mesure en matière de procédure d’asile.
(5) L’objectif principal de la présente directive est d’instaurer, dans la Communauté, un cadre minimum pour la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié.
(6) Le rapprochement des règles relatives à la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’asile entre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres.
(7) Il est dans la nature même des normes minimales que les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale lorsqu’une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée a la qualité de réfugié au sens de l’article 1A de la convention de Genève.
(8) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(9) Concernant le traitement des personnes relevant du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination.
(10) Il est essentiel que, pour toutes les demandes d’asile, les décisions soient prises sur la base des faits et, en premier ressort, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou reçoit la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives au droit d’asile et aux réfugiés.
(11) Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’asile que les demandes d’asile fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible. L’organisation du traitement des demandes d’asile devrait être laissée à l’appréciation des États membres, de sorte qu’ils peuvent, en fonction de leurs besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes prévues par la présente directive.
(12) La notion d’ordre public peut couvrir la condamnation pour infraction grave.
(13) Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève, chaque demandeur devrait, sauf exceptions, avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, durant la procédure d’examen de sa demande d’asile, le demandeur devrait en principe au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’autorité responsable de la détermination, avoir accès aux services d’un interprète pour présenter ses arguments s’il est interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou avec toute autre organisation agissant au nom du HCR, avoir droit à une notification correcte d’une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir consulter un conseil juridique ou autre, et avoir le droit d’être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.
(14) Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité. À cet égard, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres.
(15) Lorsqu’un demandeur introduit une demande ultérieure sans présenter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. Les États membres devraient, en l’espèce, avoir le choix parmi des procédures prévoyant des exceptions aux garanties dont bénéficie normalement le demandeur.
(16) Un grand nombre de demandes d’asile sont faites à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir conserver les procédures existantes adaptées à la situation spécifique des demandeurs se trouvant à la frontière. Il y aurait lieu de définir des règles communes pour les exceptions qui peuvent être faites dans ces circonstances par rapport aux garanties dont bénéficient normalement les demandeurs. Les procédures à la frontière devraient s’appliquer principalement aux demandeurs qui ne remplissent pas les conditions d’entrée sur le territoire des États membres.
(17) Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile est la sécurité du demandeur dans son pays d’origine. Lorsqu’un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr, les États membres devraient pouvoir le désigner comme tel et présumer qu’un demandeur donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente des éléments sérieux en sens contraire.
(18) Compte tenu du degré d’harmonisation atteint en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, il conviendrait d’établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs.
(19) Lorsque le Conseil s’est assuré que les critères précités sont respectés en ce qui concerne un pays d’origine donné et qu’il a en conséquence inscrit ledit pays sur la liste commune minimale des pays d’origine sûrs qui sera adoptée conformément à la présente directive, les États membres devraient être tenus d’examiner les demandes introduites par des ressortissants dudit pays, ou par des apatrides qui y avaient leur domicile, en se fondant sur la présomption réfutable de la sécurité dudit pays. Au vu de l’importance politique que revêt la désignation des pays d’origine sûrs, et plus particulièrement des incidences d’une évaluation de la situation des droits de l’homme dans un pays d’origine et des conséquences que cela entraîne pour les politiques de l’Union européenne afférentes aux relations extérieures, le Conseil devrait statuer sur l’établissement de la liste ou les modifications à y apporter, après avoir consulté le Parlement européen.
(20) Eu égard à leur statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne et aux progrès qu’elles ont réalisés en vue de cette adhésion, la Bulgarie et la Roumanie devraient être considérées comme des pays d’origine sûrs aux fins de la présente directive jusqu’à la date de leur adhésion.
(21) Le fait qu’un pays tiers soit désigné comme pays d’origine sûr aux fins de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une garantie absolue de sécurité. De par sa nature, l’évaluation aboutissant à cette désignation ne peut prendre en compte que la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique, ainsi que la question de savoir si les personnes qui commettent des actes de persécution ou de torture
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT