Council Directive 2008/55/EC of 26 May 2008 on mutual assistance for the recovery of claims relating to certain levies, duties, taxes and other measures (Codified version)

Published date10 June 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 150, 10 June 2008
10.6.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 150/28

DIRECTIVE 2008/55/CE DU CONSEIL

du 26 mai 2008

concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Les dispositions nationales en matière de recouvrement constituent, par le seul fait de la limitation de leur champ d’application au territoire national, un obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Cette situation ne permet pas l’application intégrale et équitable des réglementations communautaires, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, et elle facilite la réalisation d’opérations frauduleuses.
(3) Il est nécessaire de répondre à la menace que constitue le développement de la fraude pour les intérêts financiers de la Communauté et des États membres, ainsi que pour le marché intérieur, de façon à mieux garantir la compétitivité et la neutralité fiscale de ce dernier.
(4) Il est nécessaire, par conséquent, d’arrêter des règles communes d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
(5) Ces règles devraient s’appliquer pour le recouvrement des créances résultant des diverses mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural, des cotisations et autres droits et des droits à l’importation et à l’exportation, de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits d’accises harmonisés (tabacs manufacturés, alcool et boissons alcoolisées et huiles minérales) ainsi que des impôts sur le revenu et sur la fortune et les taxes sur les primes d’assurance. Elles devraient aussi s’appliquer pour le recouvrement des intérêts, des pénalités et des amendes administratives, à l’exception de toute sanction à caractère pénal, et des frais relatifs à ces créances.
(6) L’assistance mutuelle devrait consister, pour l’autorité requise, d’une part, à fournir à l’autorité requérante les renseignements utiles à cette dernière pour le recouvrement des créances nées dans l’État membre où elle a son siège et à notifier à un redevable tous les actes relatifs à de telles créances qui émanent de cet État membre, et d’autre part, à procéder, à la demande de l’autorité requérante, au recouvrement de créances nées dans l’État membre où cette dernière a son siège.
(7) Ces différentes formes d’assistance devraient être pratiquées par l’autorité requise dans le respect des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans ces matières dans l’État membre où elle a son siège.
(8) Il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles les demandes d’assistance doivent être établies par l’autorité requérante et de définir limitativement les circonstances particulières permettant, dans l’un ou l’autre cas, à l’autorité requise de ne pas y donner suite.
(9) Pour permettre un recouvrement plus efficient et plus efficace des créances qui font l’objet d’une demande de recouvrement, il convient que le titre permettant l’exécution de la créance soit traité, en principe, comme un titre de l’État membre où l’autorité requise a son siège.
(10) Lorsqu’elle est amenée à procéder pour le compte de l’autorité requérante au recouvrement d’une créance, l’autorité requise devrait pouvoir, si les dispositions en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent et en accord avec l’autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou un paiement échelonné dans le temps. Les intérêts éventuellement à percevoir en raison de l’octroi de ces facilités de paiement devraient être transférés à l’État membre où l’autorité requérante a son siège.
(11) Sur demande motivée de l’autorité requérante, l’autorité requise devrait pouvoir également procéder, dans la mesure où les dispositions en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent, à la prise de mesures conservatoires en vue de garantir le recouvrement des créances nées dans l’État membre requérant. Ces créances ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans l’État membre où l’autorité requise a son siège.
(12) Il se peut qu’au cours de la procédure de recouvrement dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, la créance ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement, émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège, soit contesté par l’intéressé. Il convient de prévoir, dans ce cas, que l’action en contestation doit être portée par ce dernier devant l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requérante a son siège, et que l’autorité requise doit suspendre, sauf demande contraire formulée par l’autorité requérante, la procédure d’exécution qu’elle a engagée jusqu’à ce qu’intervienne la décision de cette instance compétente.
(13) Il y a lieu de prévoir que les documents et renseignements communiqués dans le cadre de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins.
(14) Le recours à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être fondé sur des avantages financiers ou un intéressement aux résultats obtenus, mais les États membres devraient être en mesure de définir les modalités de remboursement lorsque le recouvrement pose un problème spécifique.
(15) La présente directive ne devrait pas avoir pour effet de restreindre l’assistance mutuelle que certains États membres s’accordent sur la base d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux.
(16) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).
(17) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie C,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive fixe les règles que doivent comporter les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en vue d’assurer le recouvrement dans chaque État membre des créances visées à l’article 2 qui sont nées dans un autre État membre.

Article 2

La présente directive s’applique à toutes les créances afférentes:

a) aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions;
b) aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
c) aux droits à l’importation;
d) aux droits à l’exportation;
e) à la taxe sur la valeur ajoutée;
f) aux droits d’accise sur:
i) les tabacs manufacturés;
ii) l’alcool et les boissons alcoolisées;
iii) les huiles minérales;
g) aux impôts sur le revenu et sur la fortune;
h) aux taxes sur les primes d’assurance;
i) aux intérêts, aux pénalités et aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux points a) à h), à l’exclusion de toute sanction à caractère pénal prévue par les lois en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège.

Elle s’applique également aux créances afférentes aux taxes de nature identique ou analogue aux taxes sur les primes d’assurances visées à l’article 3, point 6, qui viendraient s’ajouter à celles-ci ou à les remplacer. Les autorités compétentes des États membres se communiquent et communiquent à la Commission les dates d’entrée en vigueur de ces taxes.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «autorité requérante», l’autorité compétente d’un État membre qui formule une demande d’assistance relative à une créance visée à l’article 2;
2) «autorité requise», l’autorité compétente d’un État membre à laquelle une demande d’assistance est adressée;
3) «droits à l’importation», les droits de douane et taxes d’effet équivalent sur les importations ainsi que les impositions fixées à l’importation dans le cadre de la politique agricole commune ou celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
4) «droits à l’exportation», les droits de douane et taxes d’effet équivalent sur les exportations ainsi que les impositions fixées à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune ou celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
5) «impôts sur le
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