Council Directive 2009/71/ Euratom of 25 June 2009 establishing a Community framework for the nuclear safety of nuclear installations

Published date02 July 2009
Subject Matterdisposizioni istituzionali,nucleare,disposiciones institucionales,mercado común nuclear,dispositions institutionnelles,nucléaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 172, 02 luglio 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 172, 02 de julio de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 172, 02 juillet 2009
TEXTE consolidé: 32009L0071 — FR — 14.08.2014

2009L0071 — FR — 14.08.2014 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2009/71/EURATOM DU CONSEIL du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172, 2.7.2009, p.18)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 L 219 42 25.7.2014




▼B

DIRECTIVE 2009/71/EURATOM DU CONSEIL

du 25 juin 2009

établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

vu la proposition de la Commission, élaborée après avis d’un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, et après consultation du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l’avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) L’article 2, point b), du traité prévoit l’établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs.
(2) L’article 30 du traité prévoit l’institution de normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes dans la Communauté.
(3) La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ( 3 ) établit les normes de base. Les dispositions de ladite directive ont été complétées par des textes plus spécifiques.
(4) Comme l’a reconnu la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Cour de justice») dans sa jurisprudence ( 4 ), la Communauté partage des compétences avec ses états membres dans les domaines couverts par la convention sur la sûreté nucléaire ( 5 ).
(5) Comme l’a reconnu la Cour de justice dans sa jurisprudence, les dispositions du chapitre 3 du traité portant sur la protection sanitaire forment un ensemble organisé attribuant à la Commission des compétences assez étendues pour protéger la population et l’environnement contre des risques de contamination nucléaire.
(6) Comme l’a reconnu la Cour de justice dans sa jurisprudence, les missions, qui incombent à la Communauté en vertu de l’article 2, point b), du traité, consistant à établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, ne signifient pas que, une fois celles-ci définies, un État membre ne peut prévoir des mesures de protection plus strictes.
(7) La décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l’échange rapide d’informations dans le cas d’une situation d’urgence radiologique ( 6 ) a établi un cadre pour la notification et la fourniture d’informations devant être utilisé par les États membres en vue de protéger la population en cas d’urgence radiologique. La directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l’information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d’urgence radiologique ( 7 ) a imposé des obligations aux États membres en ce qui concerne l’information de la population en cas d’urgence radiologique.
(8) La responsabilité nationale des États membres en matière de sûreté nucléaire des installations nucléaires constitue le principe fondamental sur la base duquel ont été développées les règles en matière de sûreté nucléaire au niveau international, telle qu’entérinée par la convention sur la sûreté nucléaire. Ce principe de la responsabilité nationale, de même que celui de la responsabilité première de la sûreté nucléaire d’une installation nucléaire, qui incombe au titulaire de l’autorisation sous le contrôle de son autorité de réglementation nationale compétente, devraient être confortés et le rôle et l’indépendance des autorités de réglementation compétentes devraient être renforcés par la présente directive.
(9) Chaque état membre peut décider de son bouquet énergétique conformément aux politiques nationales concernées.
(10) Lors de l’élaboration du cadre national approprié au titre de la présente directive, il sera tenu compte des circonstances qui prévalent au niveau national.
(11) Les États membres ont déjà mis en œuvre des mesures leur permettant d’atteindre un niveau élevé de sûreté nucléaire à l’intérieur de la Communauté.
(12) Bien que la présente directive porte essentiellement sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires, il est également important d’assurer la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris dans les installations d’entreposage et dans les installations servant au stockage définitif.
(13) Les États membres devraient évaluer, le cas échéant, les principes pertinents de sûreté fondamentaux fixés par l’Agence internationale de l’énergie atomique ( 8 ) qui devraient constituer un cadre de pratiques dont les États membres devraient tenir compte lors de la mise en œuvre de la présente directive.
(14) Il convient de s’appuyer sur le processus suivant lequel les autorités nationales de sûreté des États membres disposant de centrales nucléaires sur leur territoire coopèrent dans le cadre de l’Association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA) et ont défini de nombreux niveaux de référence relatifs à la sûreté des réacteurs.
(15) À la suite de l’invitation du Conseil à créer un groupe de haut niveau de l’Union européenne, mentionnée dans ses conclusions du 8 mai 2007 sur la sûreté nucléaire et la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) a été institué par la décision 2007/530/Euratom de la Commission du 17 juillet 2007 créant le groupe européen de haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets ( 9 ) afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires dans le domaine de la sûreté nucléaire.
(16) Il convient d’établir une structure unifiée pour les rapports adressés par les États membres à la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive. Étant donné la grande expérience de ses membres, l’ENSREG pourrait apporter une contribution utile à cet égard, facilitant ainsi la consultation et la coopération des autorités de réglementation nationales.
(17) Lors de sa 5e réunion du 15 octobre 2008, l’ENSREG a adopté dix principes à appliquer lors de la rédaction d’une directive sur la sûreté nucléaire, tel que cela ressort de son procès-verbal du 20 novembre 2008.
(18) Les progrès de la technologie nucléaire, les enseignements tirés de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, ainsi que la recherche en matière de sûreté et les améliorations apportées aux cadres réglementaires pourraient permettre de renforcer encore la sûreté. Conformément à leur engagement en faveur du maintien et de l’amélioration de la sûreté, les États membres devraient tenir compte de ces facteurs lorsqu’ils prolongent leur programme nucléaire ou décident d’utiliser pour la première fois l’énergie nucléaire.
(19) La mise en place d’une solide culture de sûreté au sein d’une installation nucléaire est l’un des principes fondamentaux de gestion de la sûreté nécessaires pour assurer une exploitation sûre.
(20) Le maintien et le développement des compétences et des qualifications en matière de sûreté nucléaire devraient reposer, entre autres, sur un processus consistant à tirer les enseignements de l’expérience acquise par le passé dans le cadre de l’exploitation et à tirer parti, le cas échéant, des progrès méthodologiques et scientifiques.
(21) Dans le passé, des autoévaluations ont été effectuées dans les États membres en étroite liaison avec les examens internationaux par des pairs sous les auspices de l’AIEA, sous la forme de missions réalisées par l’équipe internationale d’examen de la réglementation ou par le service intégré d’examen de la réglementation. Ces autoévaluations étaient réalisées et ces missions étaient invitées par les États membres sur une base volontaire dans un esprit d’ouverture et de transparence. Les autoévaluations et les examens par des pairs de l’infrastructure juridique, réglementaire et organisationnelle qui les accompagnent devraient viser à renforcer et à développer le cadre national des États membres, tout en reconnaissant leurs compétences pour assurer la sûreté nucléaire des installations nucléaires sur leur territoire. Les autoévaluations suivies d’examens internationaux par des pairs ne sont ni une inspection ni un audit, mais un mécanisme d’apprentissage mutuel qui admet différentes approches de l’organisation et des pratiques d’une autorité de réglementation compétente, tout en examinant les questions d’ordre réglementaire, technique et politique d’un État membre qui contribuent à garantir un régime de sûreté nucléaire solide. Les examens internationaux par des pairs devraient être considérés comme une occasion d’échanger des expériences professionnelles et de partager les enseignements tirés et les bonnes pratiques dans un esprit d’ouverture et de coopération grâce aux conseils de pairs plutôt que par le biais d’un contrôle ou d’un jugement. Conscients du fait qu’une certaine souplesse et un certain degré
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