Council Directive 64/429/EEC of 7 July 1964 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self- employed persons in manufacturing and processing industries falling within ISIC Major Groups 23-40 (Industry and small craft industries)

Published date23 July 1964
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, P 117, 23 juillet 1964
EUR-Lex - 31964L0429 - FR 31964L0429

Directive 64/429/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)

Journal officiel n° 117 du 23/07/1964 p. 1880 - 1892
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0029
édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0146
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0029
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0155
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0045
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0050
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0050


DIRECTIVE DU CONSEIL du 7 juillet 1964 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat) (64/429/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1) et notamment son titre IV A,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2) et notamment son titre V C,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que les programmes généraux prévoient la suppression, avant l'expiration de la deuxième année de la seconde étape, de tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services dans l'exercice d'un grand nombre d'activités de production et de transformation ; qu'à cet égard, ainsi qu'il ressort des programmes, aucune distinction n'est faite entre les entreprises industrielles et les entreprises artisanales en ce qui concerne la date de la libération ; qu'il n'est en effet pas possible de prévoir la libération à une date ultérieure pour les entreprises artisanales, étant donné que les définitions juridiques de l'artisanat sont par trop divergentes d'un pays à l'autre et que des distorsions pourraient apparaître si la libération intervenait à des dates différentes pour des entreprises de structure économique identiques ; que, d'autre part, la coordination des législations en matière d'artisanat postule un vaste travail préparatoire qui ne ferait que retarder l'application des mesures de libération ; que toutefois, la suppression des restrictions à l'égard des étrangers doit être accompagnée de mesures transitoires destinées à pallier les effets des disparités entre les législations nationales et arrêtées dans une directive particulière; (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº 182 du 12.12.1963, p. 2891/63. (4)Voir p. 1890/64 du présent Journal officiel.

considérant que la fabrication des médicaments et des produits pharmaceutiques et la construction de certains matériels de transport ne sont pas couvertes par la présente directive ; que ces activités seront libérées à une date ultérieure aux termes des programmes généraux;

considérant que la présente directive ne s'applique pas non plus à l'activité de l'examen de la vue effectué par des opticiens ; qu'il s'est avéré que, pour cette activité, il se pose des problèmes particuliers concernant la protection de la santé publique compte tenu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les États membres ; que l'exclusion de cette activité ne porte pas préjudice à une coordination en ce qui concerne le champ de l'activité de l'opticien;

considérant que, depuis l'adoption des programmes généraux, une nomenclature des activités industrielles propre à la C.E.E. a été établie sous le nom de «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.) ; que cette nomenclature, qui contient les références aux nomenclatures nationales, est, tout en suivant le même classement décimal, mieux adaptée que la nomenclature C.I.T.I. («Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique») aux besoins des États membres de la Communauté ; qu'il convient par conséquent de l'adopter pour le classement des activités à libérer lorsqu'une directive concerne de nombreuses activités qu'il est nécessaire de préciser pour faciliter sa mise en oeuvre, pour autant que, par là, le calendrier fixé dans les programmes généraux et résultant de l'adoption de la nomenclature C.I.T.I. n'en soit pas modifiée ; qu'en l'espèce l'adoption de la nomenclature N.I.C.E. ne peut avoir pareil effet;

considérant qu'ont été ou seront arrêtées des directives particulières, applicables à toutes les activités non salariées, concernant les dispositions relatives au déplacement et au séjour des bénéficiaires, ainsi que, dans la mesure nécessaire, des directives concernant la coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

considérant que, conformément aux dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté;

considérant que le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne comporte pas de dispositions sur la libération du droit d'établissement et la libre prestation des services et que la libération des activités visées dans la présente directive relève par conséquent, sans exception, des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne;

considérant que l'assimilation des sociétés, pour l'application des dispositions relatives au droit d'établissement et à la libre prestation des services, aux personnes physiques ressortissant des États membres, est subordonnée aux seules conditions prévues à l'article 58 et, le cas échéant, à celle d'un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre et que, par conséquent, aucune condition supplémentaire, notamment aucune autorisation spéciale qui ne soit pas exigée des sociétés nationales pour l'exercice d'une activité économique, ne peut être exigée pour qu'elles puissent bénéficier de ces dispositions ; que, toutefois, cette assimilation ne fait pas obstacle à la faculté des États membres d'exiger que les sociétés de capitaux se présentent dans leur pays sous la dénomination utilisée par la législation de l'État membre en conformité de laquelle elles seraient constituées et indiquent sur les papiers commerciaux utilisés par elles dans l'État membre d'accueil le montant du capital souscrit;

considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de ce dernier est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité;

considérant qu'une libération effective des activités visées par la présente directive exige la libération de la vente de la production, même au détail, tout en évitant de perturber les conditions de concurrence dans le secteur du commerce de détail, dont la libération fera l'objet d'une directive ultérieure,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titres I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et l'exercice de celles-ci.

Article 2

1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées de production et de transformation qui figurent à l'annexe I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, classes 23- 40.

Ces activités correspondent à celles qui sont énumérées dans les classes 23-40 de la «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.) qui tient compte des particularités structurelles des activités européennes de transformation ; elles sont reproduites dans l'annexe à la présente directive.

2. Les dispositions de la présente directive s'appliquent également aux activités de vente des fabricants qui vendent eux-mêmes leur production, soit en gros, soit au détail. Toutefois, lorsque les activités non salariées relevant du commerce des produits considérés ne sont pas libérées au titre d'autres directives, ces activités seront limitées à la vente dans un établissement unique situé dans le pays de production.

Article 3

1. Sont exclues du champ d'application de la présente directive, dans tous les États membres, les activités relatives: a) Dans l'industrie chimique

à la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques;

b) Dans la construction de matériel de transport - à la construction navale et la réparation des navires,

- à la construction de matériel ferroviaire (véhicules et parties de véhicules),

- à la construction aéronautique (y compris la construction de matériel spatial).

2. La présente directive ne s'applique pas aux examens de la vue effectués par des opticiens en vue de la fabrication de verres à lunettes.

Article 4

1. Les États membres suppriment les restrictions qui notamment: a) Empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil ou d'y fournir des prestations de services aux mêmes conditions et avec...

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