Council Directive of 20 March 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the space for mounting and the fixing of rear registration plates on motor vehicles and their trailers (70/222/EEC)

Published date06 April 1970
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 76, 6 avril 1970
TEXTE consolidé: 31970L0222 — FR — 01.01.1973

1970L0222 — FR — 01.01.1973 — 001.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/222/CEE) (JO L 076, 6.4.1970, p.25)

Modifié par:

Journal officiel
No page date

Modifié par:

►A1 Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord L 73 14 27.3.1972



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 mars 1970

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

(70/222/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur des législations nationales concernent, entre autres, l'emplacement et le montage des plaques d'immatriculation arrière;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception C.E.E. qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception C.E.E. ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant l'emplacement et le montage des plaques d'immatriculation arrière si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.

▼A1

Article 2 bis

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant l'emplacement et le montage des plaques d'immatriculation arrière si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.

▼B

Article 3

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de...

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