Council Directive 70/458/EEC of 29 September 1970 on the marketing of vegetable seed
| Published date | 12 October 1970 |
| Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 225, 12 octobre 1970 |
Directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes /* VERSION CODIFIEE CF 374Y0608(07) */
Journal officiel n° L 225 du 12/10/1970 p. 0007 - 0021
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(III) p. 0601
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(III) p. 0674
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 6 p. 0009
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 4 p. 0054
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 4 p. 0054
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0095
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0095
DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes (70/458/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la production de semences de légumes tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne;
considérant que des résultats satisfaisants dans la culture des légumes dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de semences appropriées ; que, à cet effet, certains États membres ont, depuis quelque temps, limité la commercialisation des semences de légumes de certaines espèces aux semences contrôlées de variétés déterminées alors que d'autres États ont introduit des contrôles facultatifs concernant la qualité de ces semences;
considérant que, dans la mesure où ils procèdent à ces contrôles de semences, les États membres ont bénéficié du résultat des travaux de sélection systématique des plantes poursuivis depuis plusieurs dizaines d'années et ayant abouti à l'obtention de variétés distinctes, stables et suffisamment homogènes, dont les caractéristiques permettent de prévoir des avantages substantiels pour les utilisations envisagées;
considérant qu'une plus grande productivité des cultures de légumes de la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la certification, au contrôle et à la commercialisation;
considérant que, au départ, il s'avère nécessaire de créer un catalogue commun des variétés des espèces de légumes ; qu'un tel catalogue ne peut être établi, dans l'immédiat, que sur la base de catalogues nationaux;
considérant qu'il convient, dès lors, que tous les États membres établissent un ou plusieurs catalogues nationaux des variétés admises sur leur territoire à la certification, au contrôle et à la commercialisation;
considérant que l'établissement de ces catalogues doit être effectué selon des règles unifiées afin que les variétés admises soient distinctes, stables et suffisamment homogènes;
considérant que les exames en vue de l'admission d'une variété exigent qu'un nombre important de critères et de conditions minimales d'exécution unifiés soit fixé;
considérant, d'autre part, que les prescriptions relatives à la durée d'une admission, aux motifs de son retrait et à l'exécution d'une sélection conservatrice doivent être unifiées et qu'il convient de prévoir une information mutuelle des États membres en ce qui concerne l'admission et le retrait de variétés;
considérant que les semences des variétés inscrites au catalogue commun des variétés ne doivent être soumises, à l'intérieur de la Communauté, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;
considérant qu'il convient que la Commission assure la publication des variétés accédant au catalogue commun dans le Journal officiel des Communautés européennes;
considérant qu'il convient en outre d'accorder aux États membres le droit de faire valoir des objections contre une variété si celles-ci sont justifiées par des motifs d'ordre phytosanitaire;
considérant qu'il convient de prévoir des prescriptions reconnaissant l'équivalence des examens et des contrôles de variétés effectués dans des pays tiers;
considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'agriculteur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés;
considérant qu'il convient de créer un système applicable tant aux échanges intracommunautaires qu'à la commercialisation sur les marchés nationaux;
considérant que, en règle générale, les semences de légumes ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées;
considérant que, pour certaines espèces de légumes, il serait souhaitable de limiter la commercialisation aux (1)JO nº C 108 du 19.10.1968, p. 30.
semences certifiées ; qu'il est cependant impossible actuellement d'atteindre cet objectif étant donné que les besoins de la Communauté ne pourraient être alors couverts dans leur totalité ; qu'il convient, dès lors, d'admettre provisoirement la commercialisation de semences standard contrôlées devant posséder également l'identité et la pureté variétales, ces caractères n'étant soumis cependant qu'à un contrôle officiel à posteriori effectué en culture et par sondages;
considérant qu'il convient que les semences de légumes non commercialisées soient exclues du champ d'application des règles communautaires étant donné leur peu d'importance économique ; que ne doit pas être affecté le droit des États membres de les soumettre à des prescriptions particulières;
considérant que, pour améliorer la qualité des semences de légumes dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté minimale spécifique et la faculté germinative;
considérant qu'il convient que le champ d'application de la directive s'étende à un catalogue des espèces aussi complet que possible comprenant également certaines espèces pouvant être, en même temps que des légumes, des plantes fourragères ou des plantes oléagineuses ; que si, toutefois, sur le territoire d'un État membre, il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation de semences de certaines espèces, il convient de prévoir la possibilité de dispenser cet État membre d'appliquer les dispositions de la directive à l'égard des espèces en cause;
considérant que, pour garantir l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement des échantillons, la fermeture et le marquage ; qu'il convient de prévoir également des contrôles officiels à priori des semences certifiées et de fixer les obligations que doit remplir le responsable de la commercialisation des semences standard et des semences certifiées se présentant en petits emballages;
considérant que, pour garantir, lors de la commercialisation des semences, le respect tant des conditions relatives à la qualité que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées;
considérant que les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 36 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires;
considérant qu'il est nécessaire de reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence de semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre et des semences multipliées dans cet État membre;
considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de légumes récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou commercialisées dans la Communauté en tant que semences standard et conformes aux règles communautaires;
considérant que, pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées des différentes catégories ou en semences standard se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences soumises à des exigences réduites;
considérant que, afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification et de contrôle des différents États membres et pour avoir, à l'avenir, des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des champs comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel à posteriori des semences de certaines variétés de la catégorie «semences de base» et des semences des catégories «semences certifiées» et «semences standard»;
considérant qu'il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application ; que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive concerne les semences de légumes commercialisées à l'intérieur de la Communauté. (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.
Article 2
1. Au sens de la présente directive, on entend par: A. Légumes : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des usages ornementaux:
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B. Semence de base : les semences: a) qui ont été...
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