Council Directive of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to alcoholometers and alcohol hydrometers (76/765/EEC)

Published date27 September 1976
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 262, 27 September 1976
TEXTE consolidé: 31976L0765 — FR — 22.07.1982

1976L0765 — FR — 22.07.1982 — 001.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool (76/765/CEE) (JO L 262, 27.9.1976, p.143)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive de la Commission 82/624/CEE du 1er juillet 1982 L 252 8 27.8.1982



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 27 juillet 1976

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool

(76/765/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que, dans les États membres, la définition, la construction ainsi que les modalités de contrôle des alcoomètres et aréomètres pour alcool font l'objet de dispositions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait la circulation et le commerce de ces instruments à l'intérieur de la Communauté; qu'il y a donc lieu de procéder au rapprochement de ces dispositions;

considérant que l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant ces instruments est également indispensable pour compléter celle concernant la méthode de détermination du titre alcoométrique à partir du résultat des mesures effectuées, afin d'éliminer toute ambiguïté et risque de contestation dans le résultat des mesures effectuées;

considérant que la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ( 3 ) a défini les procédures d'approbation CEE de modèle et de vérification primitive CEE; que, conformément à cette directive, il y a lieu de fixer, pour les alcoomètres et les aréomètres pour alcool, les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire ces instruments pour pouvoir être importés, commercialisés et utilisés librement après avoir subi les contrôles et être munis des marques et signes prévus;

considérant que dans sa résolution, du 17 décembre 1973 ( 4 ), concernant la politique industrielle, le Conseil a invité la Commission à lui transmettre avant le 1erdécembre 1974 une proposition de directive concernant l'alcoométrie et les alcoomètres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive fixe les caractéristiques des alcoomètres et des aréomètres pour alcool destinés à la détermination du titre alcoométrique des mélanges d'eau et d'éthanol.

Article 2

Les alcoomètres et aréomètres pour alcool qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrits en annexe.

Ils font l'objet d'une approbation CEE de modèle et sont soumis à la vérification primitive CEE.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché et la mise en service des alcoomètres et aréomètres pour alcool munis du signe d'approbation CEE de modèle et de la marque de vérification primitive CEE, pour des raisons concernant leurs qualités métrologiques.

Article 4

1. Les États membres adoptent et publient, dans un délai de 24 mois à compter de la notification de la présente directive, les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive et en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1980 au plus tard.

2. Les États membres communiquent â la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

ALCOOMÈTRES ET ARÉOMÈTRES POUR ALCOOL

1. DÉFINITION DES INSTRUMENTS

1.1. Les alcoomètres sont des instruments en verre mesurant:
soit le tritre alcoométrique massique,
soit le titre alcoométrique volumique,
d'un mélange hydro-alcoolique. Ils sont appelés, suivant la grandeur mesurée, alcoomètres massiques ou alcoomètres volumiques. Les aréomètres pour alcool sont des instruments en verre destinés à mesurer la masse volumique d'un mélange hydro-alcoolique.
1.2. Les instruments faisant l'objet de cette directive sont gradués à la température de référence de 20 °C, d'après les valeurs figurant dans les tables alcoométriques internationales publiées par l'Organisation internationale de métrologie légale.
1.3. Ils sont gradués pour des lectures effectuées au niveau de la surface libre horizontale du liquide.

2. DESCRIPTION DES INSTRUMENTS

2.1. Les alcoomètres et les aréomètres pour alcool sont des instruments en verre constitués:
d'une carène cylindrique, terminée à son extrémité inférieure par une partie de forme conique ou hémisphérique afin qu'elle ne retienne pas de bulles d'air,
d'une tige cylindrique creuse soudée à la partie supérieure de la carène; son extrémité supérieure est fermée.
2.2. La surface extérieure de tout l'instrument est de révolution autour de l'axe principal. La section droite ne doit pas présenter de variation discontinue.
2.3. La partie inférieure de la carène contient la charge destinée â ajuster la masse de l'instrument.
2.4. La tige comporte une échelle graduée sur un support cylindrique fixé d'une manière inamovible â l'intérieur de la tige.

3. PRINCIPES DE CONSTRUCTION

3.1. Le verre utilisé pour la fabrication des instruments doit être transparent et exempt de défauts susceptibles de gêner la lecture des indications de l'échelle. Son coefficient de dilatation cubique doit être de (25 ± 2) 10−6 °C−1.
3.2. La matière constituant la charge doit être fixée au fond de l'instrument. Après avoir été maintenu en position horizontale pendant une heure à une température de 80 °C puis refroidi dans cette position, l'instrument terminé doit flotter avec son axe vertical à 1 degré 30 minutes près.

4. ÉCHELLE

4.1. Les instruments ne comportent qu'une échelle du type visé aux points 4.5 ou 4.6.
4.2. L'échelle et les inscriptions doivent être marquées sur un support présentant une surface lisse et non brillante. Ce support doit être solidement maintenu en place dans la tige et un dispositif convenable doit permettre de constater tout déplacement de l'échelle et de son support par rapport à la tige. Le support, l'échelle et les inscriptions ne doivent présenter aucune trace de distorsion, de décoloration ou de carbonisation lorsqu'ils ont été soumis pendant vingt-quatre heures à la température de 70 °C.
4.3. Les repères sont des traits
situés dans des plans perpendiculaires à l'axe de l'instrument,
noirs ( 5 ) et marqués d'une façon claire et...

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