Council Directive 84/525/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to seamless, steel gas cylinders

Published date19 November 1984
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 300, 19 November 1984
EUR-Lex - 31984L0525 - FR

Directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure

Journal officiel n° L 300 du 19/11/1984 p. 0001 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 14 p. 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 18 p. 0011
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 14 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 18 p. 0011


DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure (84/525/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, dans les États membres, la construction des bouteilles à gaz et les contrôles y afférents font l'objet de dispositions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait leurs échanges ; qu'il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;

considérant que la directive 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils (3), modifiée par l'acte d'adhésion de 1979, a notamment défini les procédures d'agrément CEE et de vérification CEE de ces appareils ; que, conformément à cette directive, il y a lieu de fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les bouteilles à gaz sans soudure en acier de type CEE de 0,5 à 150 litres pour pouvoir être importées, commercialisées et utilisées librement après avoir subi les contrôles et être munies des marques et signes prévus,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive s'applique aux enveloppes de résistance en acier des bouteilles sans soudure, c'est-à-dire constituées d'une seule pièce, susceptibles d'être remplies plusieurs fois et pouvant être transportées, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, destinées à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. Ces bouteilles à gaz sont dénommées ci-après «bouteilles».

2. Sont exclues de la présente directive les bouteilles construites en acier austénitique, ainsi que les bouteilles auxquelles du métal est ajouté lors du processus de fermeture du fond.

3. La présente directive s'applique sans considération du nombre d'ogives de la bouteille (une ou deux). (1) JO no C 2 du 9.1.1974, p. 64. (2) JO no C 101 du 23.1.1973, p. 25. (3) JO no L 262 du 27.9.1976, p. 153.

Article 2

On entend par bouteille de type CEE, au sens de la présente directive, toute bouteille conçue et fabriquée de manière à satisfaire aux prescriptions de la présente directive et de la directive 76/767/CEE.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre pour des raisons qui concernent sa construction et le contrôle de celle-ci, au sens de la directive 76/767/CEE et de la présente directive, la mise sur le marché et la mise en service d'une bouteille de type CEE.

Article 4

Toutes les bouteilles de type CEE sont soumises à l'agrément CEE de modèle.

Toutes les bouteilles de type CEE sont soumises à la vérification CEE, sauf celles dont la pression d'épreuve hydraulique est inférieure ou égale à 120 bars et la contenance inférieure ou égale à un litre.

Article 5

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les points 2.1.3, 2.1.4, 2.3, 3.1.1.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 5 et 6 de l'annexe I ainsi que les autres annexes à la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 20 de la directive 76/767/CEE.

Article 6

La procédure prévue à l'article 17 de la directive 76/767/CEE peut s'appliquer au point 2.2 de l'annexe I à la présente directive.

Article 7

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification (1) et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1984.

Par le Conseil

Le président

P. BARRY (1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 26 septembre 1984.

ANNEXE I

1. DÉFINITIONS ET SYMBOLES DES TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE 1.1. LIMITE D'ÉLASTICITÉ

Dans la présente directive, les valeurs de la limite d'élasticité utilisées pour le calcul des parties soumises à pression sont les suivantes: - lorsqu'un acier ne présente pas de limite inférieure ou supérieure d'écoulement, il faut prendre la valeur minimale de la limite conventionnelle d'élasticité Rp 0,2,

- lorsqu'un acier présente une limite inférieure et supérieure d'écoulement, on peut prendre: - soit ReL,

- soit ReH × 0,92,

- soit Rp 0,2.

1.2. PRESSION DE RUPTURE

Dans la présente directive, on entend par «pression de rupture» la pression d'instabilité plastique, c'est-à-dire la pression maximale obtenue au cours d'un essai de rupture sous pression.

1.3. SYMBOLES

Les symboles utilisés dans la présente annexe ont les significations suivantes:

Ph = pression d'épreuve hydraulique en bars

Pr = pression de rupture de la bouteille mesurée lors de l'essai de rupture en bars

Prt = pression théorique minimale de rupture calculée en bars

Re = valeur de la limite d'élasticité prise en considération, conformément au point 1.1, pour la détermination de la valeur R utilisée pour le calcul des parties soumises à pression en N/mm2

ReL = valeur minimale de la limite inférieure d'élasticité, garantie par le fabricant des bouteilles en N/mm2

ReH = valeur minimale de la limite supérieure d'élasticité, garantie par le fabricant des bouteilles en N/mm2

Rp 0,2 = limite conventionnelle d'élasticité 0,2 %, garantie par le fabricant en N/mm2

La limite conventionnelle d'élasticité est la charge unitaire à laquelle correspond un allongement non proportionnel égal à 0,2 % de la longueur initiale entre repères.

Rm = valeur minimale de la résistance à la traction garantie par le fabricant de la bouteille en N/mm2

a = épaisseur minimale calculée de la paroi de la partie cylindrique en mm

D = diamètre nominal extérieur de la bouteille en mm

d = diamètre du mandrin pour les essais de pliage en mm

Rmt = résistance effective à la traction en N/mm2

1.4. NORMALISATION

Le terme «normalisation» est utilisé dans la présente directive conformément à la définition qui figure au paragraphe 68 de l'Euronorm 52-83.

La normalisation peut être suivie d'un revenu à une température uniforme inférieure au plus bas point de transformation (Ac1) de l'acier.

1.5. TREMPE ET REVENU

Le terme «trempe et revenu» se réfère au traitement thermique auquel est soumise une bouteille terminée et au cours duquel la bouteille est portée à une température uniforme supérieure au plus haut point de transformation (Ac3) de l'acier. La bouteille est ensuite refroidie à une vitesse non supérieure à 80 % de telle qu'on obtient par un refroidissement dans l'eau à 20 °C, puis subit un revenu à une température uniforme inférieure au plus bas point de transformation (Ac1) de l'acier.

Le traitement thermique doit être tel qu'il n'entraîne pas de fissures dans...

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