Council Directive 84/526/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to seamless, unalloyed aluminium and aluminium alloy gas cylinders
| Published date | 19 November 1984 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 300, 19 November 1984 |
Directive 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium
Journal officiel n° L 300 du 19/11/1984 p. 0020 - 0047
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 14 p. 0022
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 18 p. 0030
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 14 p. 0022
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 18 p. 0030
DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium (84/526/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, dans les États membres, la construction des bouteilles à gaz et les contrôles y afférents font l'objet de dispositions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait leurs échanges ; qu'il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;
considérant que la directive 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils (4), modifiée par l'acte d'adhésion de 1979, a notamment défini les procédures d'agrément CEE et de vérification CEE de ces appareils ; que, conformément à cette directive, il y a lieu de fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium de type CEE de 0,5 à 150 litres pour pouvoir être importées, commercialisées et utilisées librement après avoir subi les contrôles et être munies des marques et signes prévus,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive s'applique aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié ou en alliage d'aluminium, constituées d'une seule pièce, susceptibles d'être remplies plusieurs fois et pouvant être transportées, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, destinées à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. Ces bouteilles à gaz sont dénommées ci-après «bouteilles».
2. Sont exclues de la présente directive: - les bouteilles réalisées avec un alliage en aluminium ayant une résistance minimale garantie à la traction supérieure à 500 N/mm2,
- les bouteilles auxquelles du métal est ajouté lors du processus de fermeture du fond.
Article 2
On entend par bouteille de type CEE, au sens de la présente directive, toute bouteille conçue et fabriquée de manière à satisfaire aux prescriptions de la présente directive et de la directive 76/767/CEE.
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre pour des raisons qui concernent sa construction et le contrôle de celle-ci, au sens de la directive 76/767/CEE et de la présente directive, la mise sur le marché et la mise en service d'une bouteille de type CEE.
Toutes les bouteilles de type CEE sont soumises à l'agrément CEE de modèle.
Toutes les bouteilles de type CEE sont soumises à la vérification CEE, sauf les bouteilles dont la pression d'épreuve hydraulique est inférieure ou égale à 120 bars et la contenance inférieure ou égale à un litre.
Article 5
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les points 2.1.5, 2.4, 3.1.0, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 5 et 6 de l'annexe I ainsi que les autres annexes (1) JO no C 104 du 13.9.1974, p 75. (2) JO no C 5 du 8.1.1975, p. 52. (3) JO no C 62 du 15.3.1975, p. 32. (4) JO no L 262 du 27.9.1976, p. 153. de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 20 de la directive 76/767/CEE.
Article 6
La procédure prévue à l'article 17 de la directive 76/767/CEE est applicable au point 2.3 de la présente directive.
Article 7
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification (1) et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1984.
Par le Conseil
Le président
P. BARRY (1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 26 septembre 1984.
ANNEXE I
1. TERMES ET SYMBOLES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE 1.1. LIMITE D'ÉLASTICITÉ
Dans le présente directive, les valeurs de la limite d'élasticité utilisées pour le calcul des parties soumises à pression sont les suivantes: - pour les alliages d'aluminium, la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % Rp (0,2), c'est-à-dire la valeur de la contrainte qui donne lieu à un allongement non proportionnel égal à 0,2 % de la longueur entre les repères de l'éprouvette,
- pour l'aluminium non allié à l'état doux, 1 % d'allongement non proportionnel.
1.2. Dans la présente directive, on entend par «pression de rupture» la pression d'instabilité plastique, c'est-à-dire la pression maximale obtenue au cours d'un essai de rupture sous pression.
1.3 Les symboles utilisés dans cette annexe ont les significations suivantes:
Ph = pression d'épreuve hydraulique en bars
Pr = pression de rupture de la bouteille mesurée lors de l'essai de rupture en bars
Prt = pression théorique minimale de rupture calculée en bars
Re = valeur minimale de la limite d'élasticité garantie par le fabricant de la bouteille en N/mm2
Rm = valeur minimale de la résistance à la traction garantie par le fabricant de la bouteille en N/mm2
a = épaisseur minimale calculée de la paroi de la partie cylindrique de la bouteille en mm
D = diamètre nominal extérieur de la bouteille en mm
Rmt = résistance effective à la traction en N/mm2
d = diamètre du mandrin pour les essais de pliage en mm
2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 2.1. MATÉRIAUX UTILISÉS, TRAITEMENTS THERMIQUES ET MÉCANIQUES 2.1.1. Un alliage d'aluminium ou un aluminium non allié est défini par son type d'élaboration, sa composition chimique nominale et le traitement thermique subi par la bouteille, la résistance à la corrosion de celle-ci et ses caractéristiques mécaniques. Le fabricant donne les indications correspondantes, compte tenu des prescriptions ci-après. Toute modification par rapport à ces indications est réputée correspondre à un changement du matériau du point de vue de l'agrément CEE de modèle.
2.1.2. Sont admis pour la fabrication des bouteilles: a) tout aluminium non allié dont la teneur en aluminium est au moins égale à 99,5 %;
b) les alliages en aluminium ayant la composition chimique figurant au tableau 1 et qui ont subi les traitements thermiques et mécaniques repris au tableau 2.
TABLEAU 1 >PIC FILE= "T0026301">
TABLEAU 2 >PIC FILE= "T0026302">
c) Tout autre alliage en aluminium pourra être utilisé pour la réalisation des bouteilles à condition de satisfaire à des tests de résistance à la corrosion définis à l'annexe II.
2.1.3. Le fabricant de bouteilles doit obtenir et fournir des certificats d'analyse de coulée du matériau utilisé pour la fabrication des bouteilles.
2.1.4. Des analyses indépendantes doivent pouvoir être effectuées. Ces analyses doivent être effectuées sur des échantillons prélevés soit sur le demi-produit tel qu'il est livré au fabricant de bouteilles, soit sur les bouteilles terminées. Lorsqu'on choisit d'effectuer un prélèvement sur une bouteille, il est autorisé d'effectuer ce prélèvement sur l'une des bouteilles préalablement choisies pour effectuer les essais mécaniques prévus au point 3.1 ou l'essai de rupture sous pression prévu au point 3.2.
2.1.5. Traitement thermique et mécanique des alliages visés au point 2.1.2 sous b) et c). 2.1.5.1. La fabrication de la bouteille, usinages de finition exceptés, se termine par un traitement de trempe suivi d'un revenu. 2.1.5.1.1. Le fabricant est tenu de préciser les caractéristiques du traitement final qu'il effectue, à savoir: - températures nominales de mise en solution et de revenu,
- durées nominales du séjour effectif aux températures de mise en solution et de revenu.
Lors du traitement thermique, ces caractéristiques doivent être respectées par le fabricant dans les limites suivantes: - température de mise en solution : a ± 5 °C près,
- température de revenu : à ± 5 °C près,
- durée du séjour effectif : à ± 10 % près.
2.1.5.1.2. Toutefois, le fabricant peut indiquer, pour la mise en solution et le revenu, une plage de températures dont l'écart entre les valeurs extrêmes est au plus de 20 °C. Pour chacune de ces valeurs extrêmes, il indique la durée nominale du séjour effectif.
Pour chaque température intermédiaire, la durée nominale du séjour effectif est déterminée par interpolation linéaire pour la durée de la mise en solution et par interpolation linéaire du logarithme du temps pour la durée du revenu.
Le fabricant est tenu d'effectuer le traitement thermique à une température comprise dans la plage indiquée pendant une durée de séjour effectif ne s'écartant pas de plus de 10 % de la durée nominale calculée comme indiqué ci-avant.
2.1.5.1.3. Le fabricant doit indiquer, dans le dossier qu'il présente lors de la vérification CEE, les caractéristiques du traitement thermique final qu'il a effectué.
2.1.5.1.4. En plus du traitement thermique final, le fabricant doit...
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