Directive du Conseil du 8 juillet 1985 modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (85/348/CEE)

Published date16 July 1985
Subject MatterApproximation of laws,Taxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 183, 16 July 1985
TEXTE consolidé: 31985L0348 — FR — 11.07.1985

1985L0348 — FR — 11.07.1985 — 000.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 8 juillet 1985 modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (85/348/CEE) (JO L 183, 16.7.1985, p.24)

Modifié par:

Journal officiel
No page date

Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 209 du 6.8.1985, p. 46 (85/348)
►C2 Rectificatif, JO L 014 du 18.1.1986, p. 19 (85/348)
►C3 Rectificatif, JO L 072 du 15.3.1986, p. 49 (85/348)


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 8 juillet 1985

modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs

(85/348/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il importe de faciliter le trafic des voyageurs et le tourisme à l'intérieur de la Communauté et, à cette fin, d'alléger les contrôles des personnes aux frontières pour que les citoyens ressentent plus concrètement les effets positifs de l'existence de la Communauté;

considérant que, dans cette perspective, il convient d'augmenter la franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises dont le montant, fixé par la directive 69/169/CEE ( 4 ), a été modifié en dernier lieu par la directive 84/231/CEE ( 5 ); qu'il convient également d'augmenter la franchise qui peut être appliquée aux personnes de moins de quinze ans;

considérant que les limites quantitatives fixées par l'article 4 paragraphe 1 points d) et e) de la directive 69/169/CEE pour le café et le thé sont de nature à donner lieu à des formalités supplémentaires aux frontières; que les taxations éventuellement opérées ne peuvent dégager qu'une recette fiscale peu importante; qu'il y a donc lieu de prévoir un relèvement de ces limites quantitatives dans le trafic entre États membres;

considérant qu'il convient de favoriser l'écoulement des vins produits dans la Communauté; que l'augmentation des quantités de vin admises en franchise est susceptible de contribuer à cet objectif;

considérant que le tafia, le saké et d'autres boissons similaires peuvent être assimilées aux boissons d'un degré alcoolique égal ou inférieur à 22 % vol dont la quantité admise en franchise est actuellement limitée et qu'il y lieu par conséquent de compléter la liste des boissons visées par une telle limitation;

considérant que, la quantité de boissons alcooliques admise en franchise étant limitée, la quantité d'alcool pur l'est a fortiori et qu'il paraît utile de le mentionner expressément;

considérant qu'il convient de procéder tous les deux ans à l'adaptation des montants des franchises et des dérogations autorisées afin d'en maintenir les valeurs réelles;

considérant que, dans le cas où l'adaptation de la franchise communautaire entraîne une diminution de la franchise en monnaie nationale dans un État membre, il convient de permettre à celui-ci de conserver le montant, en monnaie nationale, antérieur à cette adaptation;

considérant que le système de taxation actuellement en vigueur au Danemark, en Grèce et en Irlande n'autorise pas encore la pleine application de la franchise fiscale accordée aux voyageurs en provenance des autres États membres, compte tenu des conséquences économiques qui pourraient en découler;

considérant dès lors que ces États doivent être autorisés à déroger à la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la valeur unitaire des biens importés en franchise de taxe; qu'il convient en outre d'autoriser le royaume de Danemark à appliquer une limite quantitative réduite pour les vins tranquilles;

considérant que la directive 84/231/CEE a autorisé le royaume de Danemark à déroger à la directive 69/169/CEE en ce qui concerne l'importation de certains produits par des voyageurs ayant leur résidence au Danemark, après avoir séjourné dans un autre pays moins de 48 heures;

considérant que le système de taxe actuellement appliqué au Danemark ne permet pas de limiter, sans risque de conséquences économiques, l'application de cette règle au 31 décembre 1985; qu'il convient dès lors d'en proroger l'application jusqu'au 31 décembre 1987,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La directive 69/169/CEE est modifiée...

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