Council Directive 88/183/EEC of 22 March 1988 amending Directive 76/116/EEC in respect of fluid fertilizers
Published date | 29 March 1988 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 83, 29 March 1988 |
Directive 88/183/CEE du Conseil du 22 mars 1988 modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les engrais fluides
Journal officiel n° L 083 du 29/03/1988 p. 0033 - 0039
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 17 p. 0038
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 17 p. 0038
DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 mars 1988 modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les engrais fluides ( 88/183/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la directive 76/116 /CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais ( 4 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a fixé des règles sur la commercialisation d'engrais solides; qu'il s'est avéré nécessaire d'étendre ladite directive aux engrais fluides;
considérant qu'il convient que la directive 76/116/CEE s'applique tant aux engrais solides que fluides et que notamment l'indication " engrais CEE " pour les engrais qui satisfont à la définition et à la composition des engrais simples et composés fixés par la présente directive s'y applique également,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier
La directive 76/116/CEE est modifiée comme suit :
1 ) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
" Article 2
Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que l'indication "engrais CEE" ne puisse être utilisée que pour les engrais appartenant à l'un des types d'engrais figurant à l'annexe I et répondant aux exigences fixées par la présente directive et par ses annexes I, II et III . " 2 ) À l'article 4 le paragraphe suivant est ajouté :
" 3 . Les engrais fluides ne peuvent être commercialisés que s'ils sont pourvus d'indications appropriées . Ces indications concernent notamment la température de stockage et la prévention d'accidents durant le stockage . " 3 ) À l'annexe I, la partie " C - Engrais fluides ", figurant à l'annexe I de la présente directive, est ajoutée .
4 ) À l'annexe II, au point 1 sous c ), après le deuxième alinéa, les alinéas suivants sont insérés :
" Pour les engrais fluides, l'indication complémentaire des teneurs en éléments fertilisants peut être faite, d'une manière à peu près équivalente, en poids par rapport au volume ( kilogrammes par hectolitre ou grammes par litre ).
L'indication de la quantité d'engrais fluides se fait en masse . L'indication de la quantité d'engrais fluides en volume est facultative . " 5 ) À l'annexe III sous A.I, les produits et tolérances suivants sort ajoutés :
" Solution d'engrais azotée 0,6 Solution nitrate d'ammonium-urée 0,6 ".
Article 2
1 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard un an après sa notification ( 1 ). Ils en informent immédiatement la Commission .
2 . Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .
Article...
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