Council Directive 90/618/EEC of 8 November 1990 amending, particularly as regards motor vehicle liability insurance, Directive 73/239/EEC and Directive 88/357/EEC which concern the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance
| Published date | 29 November 1990 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 330, 29 November 1990 |
Directive 90/618/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Journal officiel n° L 330 du 29/11/1990 p. 0044 - 0049
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 3 p. 0062
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 3 p. 0062
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 8 novembre 1990
modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
( 90/618/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que, pour développer le marché intérieur de l'assurance, le Conseil a arrêté, le 24 juillet 1973, la directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice ( 4 ) ( encore appelée " première directive ") et, le 22 juin 1988, la directive 88/357/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE ( 5 ) ( encore appelée " deuxième directive ");
considérant que la directive 88/357/CEE a facilité aux entreprises d'assurance ayant leur siège dans la Communauté la prestation de services dans les Etats membres, permettant ainsi aux preneurs d'assurance de faire appel non seulement à des assureurs établis dans leur pays, mais également à des assureurs ayant leur siège dans la Communauté et établis dans d'autres Etats membres;
considérant que les dispositions de la directive 88/357/CEE concernant spécifiquement la libre prestation de services ne couvrent pas certains risques, pour lesquels les règles spécifiques arrêtées par les autorités des Etats membres rendaient l'application de ces dispositions inadéquates à l'époque, en raison de leur nature et de leurs répercussions sociales; que ces exclusions devaient être réexaminées lorsque ladite directive aurait été appliquée depuis un certain temps;
considérant qu'une des exclusions concernait l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, non compris la responsabilité civile du transporteur;
considérant que, lors de l'adoption de la directive précitée, la Commission s'était toutefois engagée à présenter au Conseil, dans un délai aussi bref que possible, une proposition concernant la libre prestation de services dans le domaine de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ( non compris la responsabilité civile du transporteur );
considérant que, sous réserve des dispositions de la même directive concernant l'assurance obligatoire, il convient de prévoir la possibilité d'un traitement des grands risques, au sens de l'article 5 de ladite directive, pour la branche
d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs;
considérant que le traitement des grands risques devrait également être envisagé pour l'assurance couvrant les dommages ou sinistres subis par les véhicules automoteurs terrestres et les véhicules terrestres autres que les véhicules automoteurs;
considérant que la directive 88/357/CEE a prévu que les risques susceptibles d'être couverts en coassurance communautaire, au sens de la directive 78/473/CEE du Conseil, du 30 mai 1978, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire ( 1 ), devaient être des grands risques au sens de la directive 88/357/CEE; que l'inclusion par la présente directive des branches d'assurance automobile dans la définition des grands risques de la directive 88/357/CEE aura pour effet d'inclure ces branches dans la liste des branches susceptibles d'être couvertes en coassurance communautaire;
considérant que la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ( 2 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/232/CEE ( 3 ), s'appuie sur le système de la carte verte et sur les accords entre les bureaux nationaux d'assurance automobile pour permettre la suppression des contrôles de la carte verte;
considérant qu'il est cependant souhaitable d'accorder aux Etats membres un régime transitoire en vue de l'application progressive des dispositions spécifiques de la présente directive relatives au traitement des grands risques pour lesdites branches, y compris lorsque les risques font l'objet d'une coassurance;
considérant que, pour maintenir le bon...
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