Council Directive 91/67/EEC of 28 January 1991 concerning the animal health conditions governing the placing on the market of aquaculture animals and products

Celex Number31991L0067
Coming into Force04 February 1991
End of Effective Date31 July 2008
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/67/oj
Published date19 February 1991
Date28 January 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 46, 19 February 1991
31991L0067

Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture

Journal officiel n° L 046 du 19/02/1991 p. 0001 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 36 p. 0137
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 36 p. 0137


DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (91/67/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les animaux et les produits d'aquaculture font partie de la liste figurant à l'annexe II du traité;

considérant que l'élevage des animaux d'aquaculture et la mise sur le marché des animaux et des produits d'aquaculture constituent une source de revenu pour les personnes travaillant dans le secteur de la pêche;

considérant que, afin d'assurer le développement rationnel de ce secteur et d'accroître la productivité, il importe de fixer au niveau communautaire les règles de police sanitaire régissant ce secteur;

considérant que, dans ce cadre, il importe de contribuer à l'achèvement du marché intérieur, tout en évitant la propagation des maladies contagieuses;

considérant que la situation zoosanitaire des animaux d'aquaculture n'est pas homogène sur le territoire de la Communauté, qu'il convient de se référer à la notion de zone pour les parties de territoire concernées;

considérant qu'il est approprié de définir les critères et la procédure pour l'octroi, le maintien, la suspension, le rétablissement et le retrait de l'agrément de telles zones;

considérant qu'il convient de se référer également à la notion d'exploitation bénéficiant d'un statut zoosanitaire particulier;

considérant qu'il est approprié de définir les critères et la procédure pour l'octroi, le maintien, la suspension, le rétablissement et le retrait de l'agrément de telles exploitations;

considérant qu'il est nécessaire de fixer les exigences communautaires applicables à l'importation d'animaux et de produits d'aquaculture en provenance des pays tiers; que ces exigences doivent comprendre des mesures de sauvegarde appropriées;

considérant qu'un système d'inspection communautaire doit être mis en place pour la vérification du respect des dispositions de la présente directive;

considérant qu'il convient de procéder à des études scientifiques afin de pouvoir compléter dans l'avenir les règles prévues par la présente directive;

considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1 Dispositions générales

Article premier

La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture.

La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la conservation des espèces.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «animaux d'aquaculture»: les poissons, crustacés, mollusques vivants provenant d'une exploitation, y compris ceux d'origine sauvage destinés à une exploitation;

2) «produits d'aquaculture»: les produits dérivés des animaux d'aquaculture, qu'ils soient destinés à l'élevage, tels que les oeufs et les gamètes, ou à la consommation humaine;

3) «poissons, crustacés ou mollusques»: tous poissons, crustacés ou mollusques, quel que soit leur stade de développement;

4) «exploitation»: établissement ou, d'une manière générale, toute installation géographiquement délimitée dans lesquels des animaux d'aquaculture sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché;

5) «exploitation agréée»: exploitation répondant, selon le cas, aux dispositions de l'annexe C points I, II ou III et agréée comme telle conformément à l'article 6;

6) «zone agréée»: zone répondant, selon le cas, aux dispositions de l'annexe B points I, II ou III et agréée comme telle conformément à l'article 5;

7) «laboratoire agréé»: un laboratoire situé sur le territoire d'un État membre et chargé par l'autorité compétente et sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par la présente directive;

8) «service officiel»: le service vétérinaire ou tout autre service d'un niveau équivalent qui est désigné par l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers et qui est responsable des contrôles prévus par la présente directive;

9) «visite de contrôle sanitaire»: visite effectuée par le ou les services officiels pour le contrôle sanitaire d'une exploitation ou d'une zone;

10) «mise sur le marché»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison, le tranfert ou toute autre manière de mise sur le marché dans la Communauté, à l'exclusion de la vente au détail.

CHAPITRE 2 Mise sur le marché des animaux et des produits d'aquaculture de la Communauté

Article 3

1. La mise sur le marché d'animaux d'aquaculture est soumise aux exigences générales suivantes:

a) ils ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie au jour d'embarquement;

b)ils ne doivent pas être destinés à la destruction ou à l'abattage dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie visée à l'annexe A;

c) ils ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire et ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux de telles exploitations.

2. Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la reproduction (oeufs et gamètes) doivent provenir d'animaux répondant aux exigences énoncées au paragraphe 1.

3. Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la consommation doivent provenir d'animaux répondant à l'exigence énoncée au paragraphe 1 point a).

Article 4

Les animaux d'aquaculture doivent être acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination, à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et, autant que de besoin, désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé dans l'État membre d'expédition.

Si de l'eau est utilisée pour le transport terrestre, les véhicules doivent être aménagés de telle sorte que l'eau ne puisse pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. Le transport doit être effectué de manière à permettre d'assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux d'aquaculture, notamment par un renouvellement de l'eau. Ce renouvellement doit être effectué dans des lieux qui répondent aux conditions énoncées à l'annexe D. La liste de ces lieux et ses éventuelles modifications doivent être communiquées par chaque État membre à la Commission. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 5

1. Afin d'obtenir, en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II, le statut de zone agréée, les États membres soumettent à la Commission:

- toutes les justifications appropriées relatives aux conditions énoncées, selon le cas, à l'annexe B points I.B, II.B ou III.B,

- les dispositions nationales garantissant le respect des règles figurant, selon le cas, à l'annexe B points I.C, II.C ou III.C.

2. La Commission examine les informations visées au paragraphe 1. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, procéder à l'agrément ou au rétablissement de l'agrément des zones, à la lumière de ces informations.

Si l'agrément d'une zone est retiré par le service officiel conformément à l'annexe B points I.D.5, II.D ou III.D.5, la Commission abroge la décision d'agrément.

3. La Commission établit la liste des zones agréées. Elle la modifie afin de tenir compte tant des nouveaux agréments que des retraits. La Commission communique cette liste et les modifications aux États membres.

Article 6

1. Afin d'obtenir, en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II, le statut d'exploitation agréée dans une zone non agréée, les États membres soumettent à la Commission:

- toutes les justifications appropriées relatives aux conditions énoncées, selon le cas, à l'annexe C points I.A, II.A ou III.A,

- les dispositions nationales garantissant le respect des règles figurant, selon le cas, à l'annexe C points I.B, II.B ou III.B.

2. Après réception du dossier relatif à la demande d'agrément ou de réagrément d'une exploitation dans une zone non agréée, la Commission dispose d'un délai d'un mois pour l'examen de ce dossier. Cet examen est réalisé à la lumière des informations mentionnées au paragraphe 1 et, le cas échéant, des résultats des contrôles effectués sur place, selon les dispositions prévues à l'article 17.

Au cas où cet examen conduit à des conclusions favorables, la Commission transmet ces conclusions aux États membres. Les États membres disposent d'un délai de deux semaines pour faire connaître leurs observations.

Après l'expiration de ce délai, si aucune observation n'a été formulée ou si les observations des États membres ne sont pas contraires aux conclusions de la Commission, la Commission procède à l'agrément ou au réagrément de l'exploitation.

En présence de divergences importantes entre les conclusions de la Commission et les observations des États membres, ou lorsque, après examen du dossier, la Commission estime que l'agrément ou le réagrément ne doit pas être accordé, la Commission dispose d'un délai de deux mois pour saisir et obtenir l'avis du comité vétérinaire permanent. Dans ce cas, l'agrément ou le réagrément est accordé selon la procédure prévue à l'article...

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