Council Directive 92/61/EEC of 30 June 1992 relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles
| Celex Number | 31992L0061 |
| Coming into Force | 16 July 1992 |
| End of Effective Date | 08 November 2003 |
| ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1992/61/oj |
| Published date | 10 August 1992 |
| Date | 30 June 1992 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 225, 10 agosto 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 225, 10 août 1992 |
Directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
Journal officiel n° L 225 du 10/08/1992 p. 0072 - 0100
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 23 p. 0154
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 23 p. 0154
DIRECTIVE 92/61/CEE DU CONSEIL du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;
considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;
considérant que le contrôle du respect des prescriptions techniques est traditionnellement effectué par les États membres avant la mise sur leur marché de ces véhicules auxquels elles s'appliquent et que ce contrôle porte sur les différents types de ces véhicules;
considérant qu'il est nécessaire d'établir avec précision et de façon uniforme les définitions applicables à ces véhicules (cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles) et tout particulièrement la définition du cyclomoteur, étant donné qu'il existe dans les douze États membres une quinzaine de définitions différentes de ce type de véhicule; que ces nombreuses définitions, qui se traduisent dans la pratique en autant de catégories de véhicules, constituent des entraves considérables aux échanges, la production étant astreinte à se différencier suivant le pays où elle est commercialisée, ce qui constitue un morcellement du marché du cyclomoteur;
considérant que l'examen des éléments et caractéristiques de ces véhicules, compte tenu des technologies actuellement établies, a conduit à ne retenir comme appropriés, à des fins réglementaires, que ceux figurant à l'annexe I; que, sur la base des progrès et des développements technologiques, il conviendra d'examiner les éléments et caractéristiques supplémentaires à ajouter, si nécessaire, à ceux déjà repris à l'annexe I;
considérant que, en raison des innovations technologiques et de l'évolution de la technique, il y a lieu d'examiner, au plus tard trois ans après la mise en application de la présente directive, les éléments et caractéristiques, notamment pour ce qui est de la sécurité passive, à ajouter aux éléments et caractéristiques figurant à l'annexe I;
considérant que les prescriptions techniques harmonisées applicables aux différents éléments et caractéristiques de ces véhicules seront réunies dans des directives particulières; que le contrôle du respect de ces prescriptions ainsi que la reconnaissance par chaque État membre du contrôle effectué par les autres États membres nécessitent la mise en oeuvre d'une procédure de réception communautaire pour chaque type de ces véhicules;
considérant que cette procédure doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de véhicule a été soumis aux vérifications prévues par les directives particulières et relevées sur un certificat de réception; qu'elle doit également permettre aux constructeurs d'établir un certificat de conformité pour tous les véhicules conformes au type réceptionné; que, lorsqu'un véhicule est accompagné de ce certificat, il pourra être mis sur le marché, vendu et immatriculé afin d'être utilisé dans tout le territoire de la Communauté;
considérant que, sans préjudice de l'article 169 du traité, il convient de prévoir, dans le cadre de la collaboration entre autorités compétentes des États membres, des dispositions propres à faciliter la solution des différends de caractère technique relatifs à la conformité d'une production au type réceptionné;
considérant qu'un véhicule, bien que conforme au type réceptionné, peut toutefois révéler des inconvénients susceptibles de mettre en danger la sécurité de la circulation routière et que, de ce fait, il convient de prévoir une procédure appropriée pour pallier ce danger;
considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par les directives particulières; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur;
considérant que des procédures analogues à celles prévues pour ces véhicules doivent être applicables à leurs composants et entités techniques;
considérant que la sécurité routière, la protection de l'environnement et la protection des consommateurs requièrent entre autres, pour les véhicules et les composants visés par la présente directive, des prescriptions de construction et de fabrication basées sur un niveau élevé; que ces prescriptions sont destinées en même temps à assurer l'unité du marché; qu'il est, dès lors, nécessaire de se fonder sur une harmonisation totale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER Champ d'application et définitions
Article premier
1. La présente directive s'applique à tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, jumelées ou non, destiné à circuler sur la route, ainsi qu'à ses composants ou entités techniques.
La présente directive ne s'applique pas aux véhicules suivants:
- véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 kilomètres par heure,
- véhicules destinés à être conduits par un piéton,
- véhicules destinés à être utilisés par les handicapés physiques,
- véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain,
- véhicules déjà en utilisation avant la mise en application de la présente directive,
- tracteurs et machines agricoles ou autres,
- véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et pour les loisirs, ayant trois roues symétriques placées une à l'avant et les deux autres à l'arrière,
ainsi qu'à leurs composants ou entités techniques, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à être montés sur les véhicules visés à la présente directive.
Elle ne s'applique pas à la réception de véhicules isolés. Toutefois, les États membres qui pratiquent ce type de réception acceptent toute homologation de composants et d'entités techniques accordée en vertu de la présente directive et non en vertu des dispositions nationales en la matière.
2. Les véhicules visés au paragraphe 1 sont répartis en:
- cyclomoteurs, à savoir les véhicules à deux ou trois roues équipés d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 centimètres cubes si à combustion interne et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 kilomètres par heure,
- motocycles, à savoir les véhicules à deux roues avec ou sans side-car équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes si à combustion interne et/ou ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 45 kilomètres par heure,
- tricycles, à savoir les véhicules à trois roues symétriques équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes si à combustion interne et/ou ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 45 kilomètres par heure.
3. La présente directive s'applique également aux véhicules à moteur à quatre roues ou «quadricycles» ayant les caractéristiques suivantes:
a) les quadricycles légers dont la masse à vide est inférieure à 350 kilogrammes, non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 kilomètres par heure, et dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kilomètres par heure pour les autres types de moteurs), véhicules considérés comme des cyclomoteurs;
b) les quadricycles non visés au point a), dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400 kilogrammes (550 kilogrammes pour les véhicules affectés au transport de marchandises), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, véhicules considérés comme des tricycles.
Toutefois, la présente directive ne s'applique aux véhicules visés au point b) qu'à partir du 1er juillet 1994, dans la mesure où les conditions prévues à l'article 15 paragraphe 3 sont réunies.
Article 2
Aux fins de la présente directive on entend par:
1) «type de véhicule»: les véhicules appartenant à la même catégorie (cyclomoteur à deux roues, cyclomoteur à trois roues, motocycle, motocycle avec side-car, tricycle et quadricycle) et construits par le même constructeur, ayant le même châssis porteur et la même désignation de type attribuée par le constructeur.
Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions;
2) «variante»: les véhicules du même type présentant des différences pouvant porter...
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