Council Directive 92/77/EEC of 19 October 1992 supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC (approximation of VAT rates)

Published date31 October 1992
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Taxation,Value added tax
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 316, 31 October 1992
EUR-Lex - 31992L0077 - FR

Directive 92/77/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE (rapprochement des taux de TVA)

Journal officiel n° L 316 du 31/10/1992 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 2 p. 0080
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 2 p. 0080


DIRECTIVE 92/77/CEE DU CONSEIL du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE (rapprochement des taux de TVA)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'achèvement du marché intérieur, qui est l'un des objectifs fondamentaux de la Communauté, nécessite, en premier lieu, l'élimination des contrôles fiscaux aux frontières;

considérant que, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cette élimination implique, pour éviter les distorsions de concurrence, outre une assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée, un certain nombre de taux et des niveaux de taux suffisamment rapprochés entre les États membres; qu'il convient, dès lors, de modifier la directive 77/388/CEE (4);

considérant que, au cours de la période transitoire, certaines dérogations concernant le nombre et le niveau des taux devraient être possibles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. a) À partir du 1er janvier 1993, les États membres appliquent un taux normal qui, jusqu'au 31 décembre 1996, ne peut être inférieur à 15 %.

Sur la base du rapport sur le fonctionnement du régime transitoire et des propositions sur le régime définitif que la Commission présente en application de l'article 28 terdecies, le Conseil statue à l'unanimité, avant le 31 décembre 1995, sur le niveau du taux minimal qui sera d'application après le 31 décembre 1996 en matière de taux normal.

Les États membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Les taux réduits ne peuvent être inférieurs à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et prestations de services des catégories visées à l'annexe H.

b) Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel et d'électricité, à condition qu'il n'en résulte aucun risque de distorsions de concurrence. Un État membre qui envisage d'appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l'existence d'un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l'information, aucun risque de distorsion de concurrence n'est censé exister.

c) Les règles concernant les taux appliqués aux oeuvres d'art, aux antiquités et aux biens de collection sont déterminées par...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT