Council Directive 93/89/EEC of 25 October 1993 on the application by Member States of taxes on certain vehicles used for the carriage of goods by road and tolls and charges for the use of certain infrastructures

Published date12 November 1993
Subject MatterTaxation,Transport,Harmonisation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 279, 12 November 1993
EUR-Lex - 31993L0089 - FR

Directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures

Journal officiel n° L 279 du 12/11/1993 p. 0032 - 0038
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 5 p. 0037
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 5 p. 0037


DIRECTIVE 93/89/CEE DU CONSEIL du 25 octobre 1993 relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 75 et 99,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'élimination des distorsions de concurrence entre les entreprises de transport des États membres nécessite à la fois l'harmonisation des systèmes de prélèvement et l'institution de mécanismes équitables d'imputation des coûts d'infrastructure aux transporteurs;

considérant que ces objectifs ne peuvent être atteints que par étapes;

considérant qu'un certain degré d'harmonisation en matière d'accises sur les carburants a été atteint par l'adoption de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (4), et de la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales (5);

considérant qu'il convient, dans les conditions actuelles, de limiter l'aménagement des systèmes nationaux de prélèvement aux véhicules utilitaires dont le poids total en charge excède un niveau donné;

considérant qu'il convient, à cet effet, de fixer des taux minimaux pour les taxes sur les véhicules qui sont actuellement appliquées dans les États membres ou qui pourraient les remplacer;

considérant que certains États membres devront relever sensiblement le niveau des taxes actuellement appliquées sur les véhicules; que afin de permettre une adaptation progressive, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle ces États membres pourront appliquer des taux réduits;

considérant que certains transports nationaux locaux, qui ont une faible incidence sur le marché des transports de la Communauté, sont actuellement soumis à des taux réduits des taxes sur les véhicules; que, pour assurer une transition harmonieuse, il y a lieu d'autoriser les États membres à prévoir des dérogations temporaires aux taux minimaux;

considérant qu'il y a lieu d'autoriser les États membres à appliquer des taux réduits ou des exonérations pour des véhicules dont l'utilisation n'est pas susceptible d'avoir des répercussions sur le marché des transports de la Communauté;

considérant que, pour tenir compte de certaines situations particulières, il y a lieu de prévoir une procédure pouvant permettre aux États membres de maintenir des exonérations ou des réductions supplémentaires;

considérant que les distorsions de concurrence existantes ne peuvent être supprimées par la seule harmonisation des taxes ou des droits d'accises, mais que, en attendant des formes de prélèvement qui soient techniquement et économiquement mieux appropriées, ces distorsions peuvent être atténuées par la possibilité de maintenir ou d'introduire des péages ainsi que d'introduire des droits d'usage pour l'utilisation des autoroutes et, à certaines conditions, d'autres routes;

considérant qu'il importe que les péages et les droits d'usage ne soient pas discriminatoires, ne soient pas assortis de formalités excessives et ne créent pas d'obstacles aux frontières intérieures; que, en ce qui concerne les droits d'usage, il convient de fixer leurs taux en fonction de la durée d'utilisation de l'infrastructure concernée;

considérant que, afin de garantir une application homogène des droits d'usage et des péages, il convient de fixer certaines modalités à suivre pour en déterminer les conditions d'application, telles que les caractéristiques des infrastructures auxquelles ces droits d'usage et péages sont applicables, le taux maximal des droits d'usage et les dispositions générales à respecter;

considérant que, dans ce cadre, deux ou plusieurs États membres peuvent coopérer en vue de l'introduction d'un système commun de droits d'usage, sous réserve du respect de certaines conditions supplémentaires; qu'un tel système peut tenir compte de la situation géographique et économique particulière des transporteurs de certains États membres, aggravée, dans certains cas, par la situation politique troublée de certains pays tiers;

considérant qu'un calendrier strict devrait être prévu pour le préexamen des dispositions de la présente directive et, au besoin, pour leur aménagement, en vue du passage à un système plus territorial de prélèvement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Dispositions générales

Article premier

Les États membres procèdent, si nécessaire et conformément aux...

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