Council Directive 85/203/EEC of 7 March 1985 on air quality standards for nitrogen dioxide

Published date19 July 2001
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Environment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 87, 27 March 1985
EUR-Lex - 31985L0203 - FR

Directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote

Journal officiel n° L 087 du 27/03/1985 p. 0001 - 0007
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 5 p. 0133
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 5 p. 0133
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 6 p. 0213
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 6 p. 0213


DIRECTIVE DU CONSEIL du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (85/203/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4), de 1977 (5) et de 1982 (6) prévoient une action prioritaire contre le dioxyde d'azote en raison de sa nocivité et eu égard à l'état des connaissances concernant ses effets sur la santé de l'homme et sur l'environnement;

considérant que les informations techniques et scientifiques disponibles sont insuffisantes pour permettre au Conseil d'arrêter des normes spécifiques pour l'environnement en général et que l'adoption de valeurs limites pour la protection de la santé humaine contribuera également à la protection de l'environnement;

considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne le dioxyde d'azote contenu dans l'air peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traite CEE;

considérant qu'une des tâches essentielles de la Communauté est de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée, missions qui ne peuvent se concevoir sans une lutte contre les pollutions et nuisances ni sans l'amélioration de la qualité de la vie et de la protection de l'environnement ; que les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité CEE, il convient de recourir à son article 235;

considérant qu'il convient, en vue de protéger notamment la santé de l'homme et l'environnement, de fixer pour le dioxyde d'azote une valeur limite à ne pas dépasser sur le territoire des États membres pendant des périodes déterminées et que cette valeur doit être fondée sur les résultats des travaux réalisés dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), notamment sur les relations doses-effets établies pour ce polluant;

considérant que cette valeur limite risque, en dépit des mesures prises, de ne pas pouvoir être respectée dans certaines zones ; que les États membres peuvent bénéficier de dérogations limitées dans le temps, à condition de présenter à la Commission des plans d'amélioration progressive de la qualité de l'air dans ces zones;

considérant que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le Conseil adopte prochainement un nouvel acte (1) JO no C 258 du 27.9.1983, p. 3. (2) JO no C 337 du 17.12.1984, p. 434. (3) JO no C 206 du 6.8.1984, p. 1. (4) JO no C 112 du 20.12.1973, p. 1. (5) JO no C 139 du 13.6.1977, p. 1. (6) JO no C 46 du 17.2.1983, p. 1. juridique permettant aux États membres d'imposer des valeurs limites sensiblement moins élevées pour les gaz d'échappement des véhicules à moteur;

considérant que les mesures prises en vertu de la présente directive doivent être économiquement réalisables et compatibles avec un développement équilibré;

considérant que le dioxyde d'azote intervient également comme précurseur pour la formation des oxydants photochimiques qui peuvent avoir des effets nocifs pour l'homme et l'environnement et qu'une action préventive peut contribuer à en réduire la formation;

considérant qu'il est nécessaire de mettre en place des stations de mesure destinées à contrôler le respect de la valeur limite pour le dioxyde d'azote et qu'il est souhaitable que ces stations mesurent également le monoxyde d'azote qui constitue une étape intermédiaire dans la formation du dioxyde d'azote;

considérant qu'il convient, compte...

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