Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders

Published date10 September 2010
Subject Mattergiustizia e affari interni,justicia y asuntos de interior,justice et affaires intérieures
TEXTE consolidé: 32006F0783 — FR — 28.03.2009

2006F0783 — FR — 28.03.2009 — 001.001


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►B DÉCISION-CADRE 2006/783/JAI DU CONSEIL du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO L 328, 24.11.2006, p.59)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION-CADRE 2009/299/JAI DU CONSEIL du 26 février 2009 L 81 24 27.3.2009




▼B

DÉCISION-CADRE 2006/783/JAI DU CONSEIL

du 6 octobre 2006

relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, point a), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative du Royaume de Danemark ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a souligné que le principe de reconnaissance mutuelle devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union.
(2) Conformément au point 51 des conclusions du Conseil européen, le blanchiment d'argent est au cœur même de la criminalité organisée et il faut l'éradiquer partout où il existe; le Conseil européen est déterminé à veiller à ce que soient adoptées des mesures concrètes pour dépister, geler, saisir et confisquer les produits du crime. À cet égard, au point 55 des conclusions, le Conseil européen recommande le rapprochement des dispositions de droit et de procédure en matière pénale sur le blanchiment d'argent (notamment en matière de dépistage, de gel et de confiscation d'avoirs).
(3) Tous les États membres ont ratifié la convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (ci-après dénommée «la convention de 1990»). La convention fait obligation à chacune des parties signataires de reconnaître et d'exécuter les décisions de confiscation d'une autre partie ou de présenter les demandes à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, le cas échéant, l'exécuter. Les parties peuvent rejeter des demandes de confiscation, entre autres, lorsque l'infraction à laquelle la demande se rapporte n'est pas une infraction au regard de la législation de la partie requise ou si l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne peut pas donner lieu à une confiscation en vertu de la législation de la partie requise.
(4) Le Conseil a adopté, le 30 novembre 2000, un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle en matière pénale, retenant comme première priorité (mesures 6 et 7) l'adoption d'un instrument appliquant le principe de reconnaissance mutuelle au gel d'éléments de preuve et de biens. Il ressort en outre du point 3.3 du programme qu'un des objectifs est d'améliorer, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, l'exécution, dans un État membre, d'une décision de confiscation rendue dans un autre État membre, notamment aux fins de restitution à la victime d'une infraction pénale, compte tenu de l'existence de la convention de 1990. Pour atteindre cet objectif, la présente décision-cadre, dans son champ d'application, limite les motifs de refus d'exécution et supprime, entre les États membres, tout système de conversion de la décision de confiscation en une décision nationale.
(5) La décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil ( 3 ) contient des dispositions concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime. Conformément à cette décision-cadre, les États membres sont en outre tenus de ne formuler ou ne maintenir aucune réserve concernant l'article 2 de la convention de 1990 dans la mesure où l'infraction est punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an.
(6) Enfin, le Conseil a adopté, le 22 juillet 2003, la décision-cadre 2003/577/JAI relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve ( 4 ).
(7) La criminalité organisée poursuit essentiellement des fins lucratives. Afin de prévenir et de combattre efficacement la criminalité organisée, il convient donc de concentrer les efforts sur le dépistage, le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime. Il ne suffit pas d'assurer la reconnaissance mutuelle, dans l'Union européenne, de mesures provisoires telles que le gel et la saisie, car une lutte efficace contre la criminalité économique exige en outre la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation des produits du crime.
(8) La présente décision-cadre a pour objet de faciliter la coopération entre les États membres en matière de reconnaissance mutuelle et d'exécution des décisions de confiscation de biens de sorte qu'un État membre soit obligé de reconnaître et exécuter sur son territoire les décisions de confiscation rendues par un tribunal compétent en matière pénale d'un autre État membre. La présente décision-cadre fait pendant à la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime ( 5 ). Ladite décision-cadre vise à garantir que tous les États membres disposent d'une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve quant à l'origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d'une infraction liée à la criminalité organisée.
(9) La coopération entre les États membres, fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle et de l'exécution immédiate des décisions judiciaires, repose sur la certitude que les décisions à reconnaître et à exécuter sont toujours rendues dans le respect des principes de légalité, de subsidiarité et de proportionnalité. En outre, ladite coopération présuppose que les droits accordés aux parties ou aux tiers intéressés de bonne foi soient préservés. Dans ce cadre, il convient de veiller dûment à empêcher que n'aboutissent des demandes formulées de mauvaise foi par des personnes physiques ou morales.
(10) Une application pratique satisfaisante de la présente décision-cadre présuppose une liaison étroite entre les autorités nationales compétentes concernées, en particulier dans le cas de l'exécution simultanée dans plusieurs États membres d'une décision de confiscation.
(11) Les termes «produit» et «instrument» utilisés dans la présente décision-cadre sont définis de manière suffisamment large pour inclure, chaque fois que cela est nécessaire, l'objet des infractions.
(12) Lorsqu'il existe des doutes sur la localisation d'un bien qui fait l'objet d'une décision de confiscation, il convient que les États membres mettent tout en œuvre pour localiser exactement le bien en question, y compris en utilisant l'ensemble des systèmes d'information disponibles.
(13) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et reflétés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme interdisant de refuser la confiscation de biens pour lesquels une décision de confiscation a été rendue, s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ladite décision a été rendue dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'un de ces motifs.
(14) La présente décision-cadre n'empêche pas un État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect de la légalité, à la liberté d'association, la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias.
(15) La présente décision-cadre ne traite pas de la restitution des biens à leurs propriétaires légitimes.
(16) La présente décision-cadre ne préjuge pas les fins auxquelles les États membres affectent les sommes obtenues en conséquence de son application.
(17) La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, conformément à l'article 33 du traité sur l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:



Article premier

Objet

1. La présente décision-cadre a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de confiscation rendue par un tribunal compétent en matière pénale d'un autre État membre.

2. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a) «État d'émission», l'État membre dans lequel un tribunal a pris une décision de confiscation dans le cadre d'une procédure pénale;

b) «État d'exécution», l'État membre auquel une décision de confiscation a été transmise aux fins de son...

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