Council Implementing Regulation (EU) No 990/2011 of 3 October 2011 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009

Published date06 October 2011
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 261, 6 October 2011
L_2011261FR.01000201.xml
6.10.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 261/2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 990/2011 DU CONSEIL

du 3 octobre 2011

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures en vigueur

(1) Par le règlement (CEE) no 2474/93 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «mesures initiales»). À la suite d’une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l’article 13 du règlement de base, ce droit a été étendu, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (3), aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). De plus, il a été décidé d’instaurer un «régime d’exemption» sur la base de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Les modalités de ce régime ont été prévues par le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (4). Pour bénéficier d’une exemption du droit étendu, les producteurs de bicyclettes de l’Union doivent respecter les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir que les parties de bicyclettes en provenance de la RPC doivent représenter moins de 60 % de la valeur totale de l’assemblage ou que la valeur ajoutée à l’ensemble des parties incorporées doit être supérieure à 25 % du coût de fabrication. À ce jour, plus de 250 exemptions ont été accordées.
(2) À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1524/2000 (5), décidé de maintenir les mesures susmentionnées.
(3) À l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommé «enquête précédente»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1095/2005 (6), décidé de relever le droit antidumping en vigueur à 48,5 %.

2. Présente enquête

(4) Le 13 juillet 2010, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé «avis d’ouverture») (7) publié au Journal officiel de l’Union européenne, annoncé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC.
(5) Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée introduite par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA, ci-après dénommée «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production de bicyclettes de l’Union.
(6) Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l’expiration des mesures risquait d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

3. Parties concernées par l’enquête

(7) La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs de l’Union cités dans la demande, tous les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs ainsi que les associations notoirement concernées et les autorités de la RPC, de l’ouverture de l’enquête.
(8) Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(9) Plusieurs producteurs de l’Union représentés par le requérant, d’autres producteurs de l’Union ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs et des associations d’utilisateurs ont fait connaître leur point de vue.
(10) Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

4. Échantillonnage

(11) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs, de producteurs de l’Union et d’importateurs concernés par l’enquête, le recours à la technique de l’échantillonnage a été envisagé dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 17 du règlement de base.
(12) Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs et leurs représentants, les producteurs de l’Union et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. La Commission a également pris contact avec des associations connues de producteurs-exportateurs et avec les autorités compétentes de la RPC. Aucune de ces parties ne s’est opposée au recours à l’échantillonnage.
(13) Au total, 7 producteurs-exportateurs, une centaine de producteurs de l’Union et 4 importateurs ont fourni les informations demandées dans les délais fixés.
(14) Étant donné que seulement sept producteurs chinois ont fourni les informations relatives à l’échantillonnage demandées dans l’avis d’ouverture, il a été décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage. Des questionnaires ont été envoyés à ces sept sociétés, dont trois seulement ont répondu. Parmi elles, seules deux ont déclaré avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).
(15) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l’échantillon de producteurs de l’Union a été constitué, après consultation de leur association et avec leur consentement, sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes dans l’Union. Huit producteurs de l’Union ont ainsi été retenus. La Commission leur a envoyé des questionnaires et en a reçu des réponses complètes en retour.
(16) Vu le nombre restreint d’importateurs ayant répondu et ayant signalé leur intention de coopérer (4 importateurs), il a été jugé inutile de procéder par échantillonnage pour les importateurs. La Commission a envoyé des questionnaires aux 4 importateurs. Seul l’un d’entre eux a répondu au questionnaire, mais sa réponse était incomplète puisqu’il était engagé dans un processus de cessation de ses activités.
(17) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice, et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Les informations transmises par les sociétés suivantes ont été vérifiées sur place:
a) Producteurs de l’Union
Accell Group N.V., Heerenveen, Pays-Bas;
Decathlon S.A., Villeneuve d’Ascq, France;
Cycleurope Industries S.A.S., Romilly sur Seine, France;
Denver S.R.L., Dronero, Italie;
Derby Cycle Werke GmbH, Cloppenburg, Allemagne;
MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Sangerhausen, Allemagne;
Sprick Rowery Sp.zo.o., Świebodzin, Pologne et Sprick Cycle GmbH, Gütersloh, Allemagne;
UAB Baltik Vairas et UAB Baltic Bicycle Trade, Šiauliai, Lituanie, et Pantherwerke AG et Onyx Cycle GmbH, Löhne, Allemagne.
b) Producteurs-exportateurs de la RPC
Oyama Bicycles (Taicang) Co., Chine;
Tianjin Golden Wheel Bicycle (Group) Co. Ltd, Chine.
(18) L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la PER. L’examen des tendances utiles pour l’analyse du préjudice a couvert la période allant de janvier 2007 à la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(19) Le produit concerné est identique à celui couvert par le règlement (CE) no 1524/2000, à savoir les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 10, 8712 00 30 et ex 8712 00 80.
(20) Comme lors de l’enquête précédente, les bicyclettes ont été réparties en différentes catégories, à savoir:
A) les VTT (vélos tout-terrain, y compris les bicyclettes de montagne de 24 ou 26″),
B) les bicyclettes de randonnée/de ville/hybrides/tout-chemin (VTC)/de tourisme de 26 ou 28″,
C) les vélos de jeunes (BMX) et les bicyclettes pour enfant, de 16 ou 20″,
D) les autres bicyclettes/cycles (à l’exclusion des monocycles).
(21) Tous les types de bicyclettes définis ci-dessus présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. De plus, ils sont commercialisés par des circuits de distribution similaires, tels que les détaillants spécialisés, les chaînes de magasins de sport et les grandes surfaces, sur le marché de l’Union. Les bicyclettes étant identiques de par leurs applications et utilisations essentielles, elles sont largement interchangeables et les modèles de catégories différentes se
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT