Council Implementing Regulation (EU) No 1331/2011 of 14 December 2011 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain seamless pipes and tubes of stainless steel originating in the People’s Republic of China

Published date20 December 2011
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 336, 20 December 2011
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20.12.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 336/6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1331/2011 DU CONSEIL

du 14 décembre 2011

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition soumise par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (UE) no 627/2011 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudure originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).
(2) La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 16 août 2010 (ci-après démommée «plainte») par le comité de défense de l’industrie des tubes sans soudure en acier inoxydable de l’Union européenne (ci-après dénommé «comité de défense») au nom de deux groupes de producteurs de l’Union (ci-après dénommés «plaignants») représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production totale de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable réalisée dans l’Union.
(3) Il est rappelé que, comme il est indiqué au considérant 14 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la PE (ci-après dénommée «période considérée»).

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(4) Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué de rechercher les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.
(5) En ce qui concerne les trois demandes d’examen individuel, il a été décidé définitivement qu’il ne pouvait y être donné suite, dans la mesure où elles compliqueraient indûment l’enquête et empêcheraient d’achever cette dernière en temps utile. Comme indiqué au considérant 6 du règlement provisoire, la Commission avait choisi un échantillon représentatif, couvrant 25 % du volume total des importations comptabilisées par Eurostat au cours de la PE et plus de 38 % du volume total des exportations des exportateurs ayant coopéré au cours de la PE. Ainsi qu’il ressort du considérant 13 du règlement provisoire, deux des trois producteurs-exportateurs compris dans l’échantillon sont de grands groupes. La taille de ces groupes a représenté une contrainte particulière pour la présente enquête, du point de vue tant du travail d’investigation que de l’analyse. Dans ces circonstances, il n’a pas été possible d’accepter les demandes d’examen individuel émanant de producteurs-exportateurs supplémentaires.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(6) Il est rappelé que, comme exposé au considérant 15 du règlement provisoire, le produit concerné est constitué par des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (ci-après dénommés «produit concerné»).
(7) En l’absence de tout commentaire sur le produit concerné à la suite de la notification des conclusions provisoires, les considérants 15 à 19 du règlement provisoire sont confirmés.

2. Produit similaire

(8) En l’absence de tout commentaire, le considérant 20 du règlement provisoire est confirmé.

D. DUMPING

1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(9) Après notification des conclusions provisoires, plusieurs parties ont contesté certaines des constatations, énoncées aux considérants 21 à 43 du règlement provisoire, relatives à la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.
(10) Une partie a affirmé que la Commission n’avait pas communiqué la différence de prix des matières premières entre le marché de l’Union européenne et le marché de la RPC. À cet égard, il convient de noter que tant la notification des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché que le règlement provisoire indiquent la différence de prix nominale entre les matières premières achetées dans l’Union européenne, aux États-Unis et en Chine. Comme mentionné au considérant 27 du règlement provisoire, cette différence s’établit, en moyenne et en fonction de la nuance d’acier, à 30 % environ. S’agissant des sources d’information qui ont servi de base à cette comparaison, la Commission a utilisé les données disponibles provenant des producteurs de l’Union et des producteurs-exportateurs de la RPC qui ont coopéré à l’enquête. Ces données ont été recoupées avec plusieurs sources accessibles au public (3).
(11) Il a également été soutenu que la Commission n’avait procédé à aucune comparaison entre les prix du minerai de fer importé en RPC et les prix pratiqués sur le marché international. L’un des arguments avancés sur ce point était qu’aucune donnée n’a été fournie quant à l’incidence du minerai de fer sur le coût des matières premières (billettes, lingots et barres de section circulaire) achetées par les fabricants du produit concerné. La référence au minerai de fer figurant au considérant 28 du règlement provisoire a été faite en relation avec un éventuel avantage comparatif susceptible d’expliquer les faibles prix des billettes, lingots et barres de section circulaire en RPC. Le minerai de fer, ainsi que le nickel et le chrome, sont les principaux éléments déterminant le coût de production des billettes, des lingots et des barres de section circulaire en acier inoxydable. Toutefois, étant donné que les prix du minerai de fer, du nickel et du chrome sont, en général, fondés sur les prix du marché international, leur incidence sur la différence de prix entre les billettes, lingots et barres de section circulaire de l’Union européenne et de la Chine – et, en fin de compte, sur les prix des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable – ne peut être que limitée. De ce fait, les constatations qui ont conduit à rejeter, au regard du critère 1, la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché étaient fondées non pas sur les prix du minerai de fer, mais sur la différence de prix entre les matières premières (billettes, lingots et barres de section circulaire) directement utilisées pour la fabrication du produit concerné; cette différence de prix, conjuguée avec l’intervention établie de l’État (taxe à l’exportation et non-remboursement de la TVA), a amené à conclure qu’il n’avait pas été démontré que le critère 1 pour l’octroi du statut précité était rempli.
(12) Une partie a réitéré à plusieurs reprises le même argument relatif aux aspects procéduraux de la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. L’argument avait trait aux consultations avec le comité consultatif des États membres, et notamment aux informations transmises à celui-ci dans le cadre de la présente enquête. La question a été expliquée dans deux lettres adressées à la partie concernée et a fait l’objet de plusieurs échanges avec le conseiller-auditeur. À cet égard, il est à noter que, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement de base, les informations échangées relatives aux consultations organisées avec le comité consultatif des États membres ne sont pas divulguées, sauf si leur divulgation est expressément prévue par ledit règlement. Par conséquent, les dispositions en vigueur ne permettent pas d’accorder aux parties un quelconque accès aux informations échangées entre la Commission et les États membres.
(13) La même partie a présenté un certain nombre d’arguments liés principalement à la question des distorsions sur le marché des matières premières. Il a été prétendu que les billettes en acier inoxydable achetées sur le marché intérieur de la RPC ne représentaient qu’une fraction des achats de matières premières au cours de la PE. À ce sujet, il y a lieu de noter tout d’abord que l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ne fixe aucun seuil quant à la proportion d’achats de matières premières qui devraient être affectés par des distorsions. D’après cette disposition du règlement de base, les coûts des principaux intrants doivent refléter, en grande partie, les valeurs du marché. Bien plus important encore, la Commission a expliqué que les distorsions constatées sur le marché des matières premières en RPC concernaient les principales matières premières utilisées pour la production de tubes et tuyaux
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