Council Implementing Regulation (EU) No 135/2014 of 11 February 2014 repealing the anti-dumping duty on imports of dicyandiamide originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009

Published date13 February 2014
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 043, 13 février 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 043, 13 de febrero de 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 043, 13 febbraio 2014
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13.2.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 43/1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 135/2014 DU CONSEIL

du 11 février 2014

abrogeant le droit antidumping sur les importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 ainsi que son article 11, paragraphes 2 et 6,

vu la proposition de la Commission européenne présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Mesures en vigueur

(1) Le Conseil, à la suite d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «enquête initiale»), a institué, par le règlement (CE) no 1331/2007 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de 1-cyanoguanidine (dicyandiamide) originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine» ou «pays concerné») (ci-après dénommé «mesures antidumping définitives»). Les mesures se présentaient sous la forme d’un droit ad valorem de 49,1 %.

1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(2) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping définitives en vigueur (3), la Commission a reçu, le 14 août 2012, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par AlzChem AG (ci-après dénommé «requérant»), entreprise représentant 100 % de la production totale de dicyandiamide réalisée dans l’Union.
(3) La demande faisait valoir que l’expiration des mesures antidumping définitives entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 15 novembre 2012, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (4) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.4. Enquête

1.4.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée

(5) L’enquête relative à la continuation du dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2009 à la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).
(6) Après la communication des conclusions finales, le requérant a fait valoir que la période considérée aurait dû débuter en 2008, le choix de 2009 compromettant la représentativité des conclusions. Il convient en premier lieu de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la période à prendre en considération aux fins de l’examen du préjudice. En second lieu, cet argument a été avancé par le requérant à un stade trop tardif de la procédure pour qu’il soit possible de modifier la période considérée. La délimitation de cette période a été annoncée à un stade précoce de la procédure, sans que le requérant la conteste à ce moment-là. Elle ne saurait être rectifiée aussi tardivement, pour des raisons pratiques et parce qu’une telle modification apportée en vertu des éléments de preuve recueillis compromettrait la conduite impartiale de l’enquête. Cet argument a donc été rejeté.

1.4.2. Parties concernées par l’enquête

(7) La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs-exportateurs dans le pays concerné, les importateurs indépendants, les utilisateurs de l’Union notoirement concernés et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(8) Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné et d’importateurs indépendants, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il était opportun d’utiliser un échantillon. Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.
(9) Douze producteurs-exportateurs connus ont été contactés en Chine. Étant donné qu’un seul d’entre eux a transmis les informations sollicitées, il n’a pas été nécessaire de sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs.
(10) En ce qui concerne les importateurs, dix importateurs de dicyandiamide indépendants dans l’Union ont été identifiés et ont été invités à fournir des informations en vue de la constitution d’un échantillon. Seuls deux d’entre eux se sont manifestés et ont accepté de coopérer dans le cadre du présent réexamen. Par conséquent, aucun échantillonnage n’a été nécessaire pour les importateurs indépendants.
(11) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui s’étaient fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Elle a reçu des réponses du producteur de l’Union, du producteur-exportateur chinois ayant coopéré, de deux importateurs indépendants, ainsi que d’un utilisateur de l’Union.
(12) Des observations supplémentaires ont été reçues de la part de deux importateurs/négociants indépendants et de trois utilisateurs de l’Union.
(13) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation du dumping et de la réapparition du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées suivantes:
a) producteur de l’Union:
AlzChem AG, Trostberg, Allemagne;
b) producteur-exportateur en Chine:
Ningxia Jiafeng Chemicals Co., Ltd Shizuishan, Chine;
c) importateur indépendant dans l’Union:
Helm AG, Hambourg, Allemagne;
d) utilisateur de l’Union:
Merck Santé SAS, Lyon, France.

2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1. Produit concerné

(14) Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale, à savoir le 1-cyanoguanidine (dicyandiamide) (ci-après dénommé «DCD») originaire de la Chine (ci-après dénommé «produit concerné»), qui relève actuellement du code NC 2926 20 00. Il est produit en plusieurs étapes à partir de la chaux vive et du noir de carbone. Il s’agit d’une substance solide se présentant sous la forme d’une poudre fine blanche et cristalline, généralement sans odeur.
(15) Le DCD est habituellement utilisé comme substance intermédiaire pour produire une vaste gamme d’autres produits chimiques intermédiaires, tels que des produits pharmaceutiques, dans différentes applications industrielles – eau, pâte à papier, textiles, cuir – ainsi que dans divers domaines d’applications époxy. C’est un élément clé de la chaîne azote-carbone-azote (ACA) avec des produits finaux destinés à des segments de niche tels que le nitrate de guanidine et d’autres produits dérivés ACA.
(16) La plupart du DCD vendu sur le marché de l’Union est de qualité standard. Seule une petite partie est composée de particules de taille plus réduite (désignées sous le terme «micro DCD»). Le producteur-exportateur chinois ayant coopéré n’a fourni de données que sur le type de DCD standard.

2.2. Produit similaire

(17) Un utilisateur a émis des doutes quant au fait que le DCD de l’Union et le DCD chinois soient des produits similaires, arguant du fait que le type de DCD standard produit par l’industrie de l’Union serait de meilleure qualité que celui produit par les producteurs exportateurs chinois. Il a notamment fait valoir que la teneur en eau du DCD chinois était nettement plus élevée et plus variable que la teneur en eau du DCD produit dans l’Union. En outre, le DCD chinois contiendrait davantage d’impuretés.
(18) Comme l’enquête initiale, la nouvelle enquête a établi que s’il existait certaines différences de qualité, celles-ci ne pouvaient être quantifiées et, de plus, ne modifiaient pas les caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base du DCD produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union et du produit concerné, lesquels sont considérés comme similaires et faisant l’objet des mêmes utilisations finales.
(19) Un autre utilisateur a fait valoir que le micro DCD devrait être exclu du champ d’application des mesures antidumping, en raison de ses prétendues différences avec le DCD standard du point de vue des
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