Council Implementing Regulation (EU) No 464/2011 of 11 May 2011 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of zeolite A powder originating in Bosnia and Herzegovina

Published date14 May 2011
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 125, 14 May 2011
L_2011125FR.01000101.xml
14.5.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 125/1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 464/2011 DU CONSEIL

du 11 mai 2011

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (UE) no 1036/2010 (2) (ci-après dénommé le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommée «BIH»).
(2) Cette procédure a été ouverte à la suite d’une plainte, déposée le 4 janvier 2010, par les sociétés Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. et Zeolite Mira Srl Unipersonale (ci-après dénommées «plaignants»), qui représentent une part importante, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de poudre de zéolithe A dans l’Union. Cette plainte contenait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2. SUITE DE LA PROCÉDURE

(3) À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues.
(4) La Commission a continué de rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.
(5) L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).
(6) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de BIH et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations.
(7) Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

3. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(8) En l’absence de tout commentaire sur ces questions, les considérants 12 à 15 du règlement provisoire sont confirmés.
(9) Eu égard à ce qui précède, il est définitivement conclu que tous les types de poudre de zéolithe A définis ci-dessus sont similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

4. ÉCHANTILLONNAGE

(10) Le groupe producteur-exportateur bosniaque (ci-après dénommé «Birac») a réitéré son allégation, formulée au stade provisoire de l’enquête, selon laquelle un producteur de l’Union n’ayant pas participé à l’échantillonnage (Silkem d.o.o., ci-après dénommé «Silkem») aurait dû être pleinement intégré dans les réponses au questionnaire d’un producteur de l’Union ayant participé à l’échantillonnage (MAL Magyar Aluminium, ci-après dénommé «MAL»), car ces deux sociétés sont liées. Il a été allégué que l’acceptation de cette omission s’apparenterait à une discrimination entre producteurs et exportateurs de l’Union, car dans les cas où des producteurs-exportateurs liés sont situés dans des pays soumis à des enquêtes antidumping, ils sont tous tenus de fournir des réponses aux questionnaires. Birac a également soutenu que MAL et Silkem devraient être considérés comme n’ayant pas coopéré.
(11) Ces arguments ne peuvent être acceptés. Au vu des motifs présentés au considérant 19 du règlement provisoire, MAL et Silkem ont pleinement coopéré à l’enquête. Il est rappelé que Silkem a fourni des informations dans sa réponse au formulaire d’échantillonnage et que cette société a été prise en compte dans les indicateurs de macrodonnées. Cependant, elle n’a pas été intégrée dans la liste des sociétés incluses dans l’échantillon du fait de sa petite taille. Par conséquent, Silkem n’a pas eu à soumettre de microdonnées et, a fortiori, celles-ci n’ont pas été vérifiées. En outre, ses ventes du produit concerné étant relativement faibles par rapport à celles de MAL, rien ne permet d’indiquer que l’intégration des données de Silkem dans celles de MAL aurait eu une quelconque incidence.
(12) De plus, l’allégation concernant la discrimination entre les producteurs-exportateurs et les producteurs de l’Union est clairement infondée, car ces situations sont différentes. D’une part, l’enquête visant à établir l’existence d’un dumping est celle qui est normalement menée au niveau des entreprises et pour laquelle les services de la Commission doivent calculer une marge de dumping pour chaque société. En outre, un groupe de producteurs-exportateurs donné doit être examiné dans sa totalité; si ce n’est pas le cas, il existe un risque que les exportations transitent par la partie du groupe ayant le niveau de droit le plus faible. D’autre part, l’enquête relative au préjudice vise à examiner si l’industrie de l’Union dans son ensemble subit un préjudice important. Dans ce cas, les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon dans le cadre de cette enquête ont été jugés représentatifs de l’intégralité de la production de l’Union par rapport à certains indicateurs de préjudice (micro-indicateurs). Cet argument est donc rejeté.
(13) Birac a également soutenu qu’une société minière bosniaque, liée à MAL, qui approvisionne ce producteur spécifique de l’Union en prématière première (à savoir la bauxite), aurait aussi dû coopérer à l’enquête. À cet égard, il est à noter que MAL a mentionné la société minière dans sa réponse au questionnaire. De même, tous les coûts associés à l’approvisionnement en bauxite et à sa conversion en hydroxyde d’aluminium ont été mentionnés dans les coûts de production de MAL. Par conséquent, le groupe MAL s’est pleinement conformé aux exigences en matière de communication d’informations définies par les services de la Commission. Cet argument est donc rejeté.
(14) En l’absence de toute autre observation sur ces questions, les considérants 16 à 20 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.

5. DUMPING

5.1. Valeur normale

(15) Il est rappelé qu’en l’absence de ventes intérieures représentatives, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.
(16) Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré, au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la même période. Comme il n’existe pas différents types du produit concerné ou du produit similaire, un bénéfice moyen pondéré a été utilisé. Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été ajustés avant d’être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et pour construire les valeurs normales.
(17) À la suite de la communication des conclusions provisoires, Birac a soumis des observations concernant la détermination de la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale. Selon Birac, la méthodologie appliquée enfreint l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, car dans ce cas spécifique, l’utilisation de la marge bénéficiaire des ventes intérieures non représentatives pour construire la valeur normale produit exactement le même résultat que si les prix des ventes intérieures non représentatives avaient été utilisés. Le groupe a affirmé qu’une méthode aussi incohérente ne saurait avoir été voulue par une lecture combinée des paragraphes 3 et 6 de l’article 2 du règlement de base. Il a aussi considéré que la marge bénéficiaire utilisée était déraisonnable et disproportionnée, notamment par rapport au bénéfice escompté utilisé pour le calcul de la sous-cotation.
(18) En outre, Birac a avancé qu’au vu de leur nature, les ventes intérieures ne devraient pas être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et ne devraient donc pas être utilisées pour établir la valeur normale.
(19) Pour ce qui est du premier argument, il est à noter que la méthode appliquée est conforme aux dispositions du règlement de base et à la jurisprudence issue des décisions de l’OMC, selon lesquelles il convient d’utiliser le bénéfice des ventes
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