Council Implementing Regulation (EU) No 372/2013 of 22 April 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 1008/2011 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of hand pallet trucks and their essential parts originating in the People’s Republic of China following a partial interim review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EC) No 1225/2009

Published date24 April 2013
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 112, 24 April 2013
TEXTE consolidé: 32013R0372 — FR — 06.09.2014

2013R0372 — FR — 06.09.2014 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 372/2013 DU CONSEIL du 22 avril 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 112, 24.4.2013, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 946/2014 DE LA COMMISSION du 4 septembre 2014 L 265 7 5.9.2014




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 372/2013 DU CONSEIL

du 22 avril 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Enquêtes antérieures et mesures antidumping existantes
(1) En juillet 2005, par le règlement (CE) no 1174/2005 ( 2 ), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la «RPC»). Les mesures comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 7,6 % et 46,7 %.
(2) En juillet 2008, par le règlement (CE) no 684/2008 ( 3 ), le Conseil a clarifié la définition donnée au produit concerné dans l’enquête initiale, à la suite d’un réexamen intermédiaire de la définition du produit concerné.
(3) En juin 2009, par le règlement (CE) no 499/2009 ( 4 ), le Conseil a, à la suite d’une enquête anticontournement, étendu le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» en vertu du règlement (CE) no 1174/2005 aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles expédiées de Thaïlande, déclarés ou non originaires de ce pays.
(4) En octobre 2011, par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 ( 5 ), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la RPC, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le droit étendu tel qu’il est mentionné au considérant 3 ci-dessus a également été maintenu par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011.
Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel
(5) Au cours du réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission») a observé que la structure de la concurrence sur le marché de l’Union avait subi une mutation en raison des mesures instituées. En effet, le producteur-exportateur chinois qui affichait le taux de droit le plus bas – et qui avait bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché – est parvenu à reprendre virtuellement une très grande partie du marché de l’Union et a sensiblement accru sa part dans les importations de l’Union. La Commission a également eu des doutes en ce qui concerne la détermination initiale du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, au vu d’éléments attestant à première vue que le marché chinois de l’acier était faussé. Dans ce contexte, il a été jugé que les circonstances ayant débouché sur l’institution des mesures existantes avaient changé et que ce changement était de nature durable.
(6) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié le 14 février 2012 au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture») ( 6 ), l’ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à l’examen du dumping en ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois.
Période d’enquête de réexamen
(7) L’enquête a porté sur le niveau de dumping pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).
Parties concernées
(8) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs indépendants notoirement concernés, les autorités de la RPC et l’industrie de l’Union de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(9) Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(10) Compte tenu du nombre potentiellement important de producteurs-exportateurs, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Deux producteurs-exportateurs et huit importateurs indépendants se sont déclarés disposés à coopérer. Il n’a donc pas été nécessaire de recourir à l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs ou les importateurs indépendants.
(11) La Commission a envoyé des questionnaires et des formulaires concernant l’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de la part d’un producteur-exportateur chinois, Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd (ci-après dénommé «Noblelift») et de trois importateurs indépendants.
(12) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de Noblelift à Changxing, RPC.
(13) Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour le producteur-exportateur chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas été accordé, il a été procédé à une visite de vérification dans les locaux du producteur brésilien suivant, le Brésil ayant été retenu comme pays analogue:
Paletrans Equipamentos Ltda, Cravinhos, São Paulo (ci-après dénommée «Paletrans»).
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE Produit concerné
(14) Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale et a été clarifié par le réexamen intermédiaire de la définition du produit; il s’agit de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex842790 00 et ex843120 00. Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelles qui permettraient, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs).
Produit similaire
(15) L’enquête a confirmé que le produit concerné et le produit fabriqué et commercialisé sur le marché intérieur de la RPC, le produit fabriqué et commercialisé dans le pays analogue — à savoir le Brésil — et le produit fabriqué et commercialisé dans l’Union par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont destinés aux mêmes usages.
(16) Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
DUMPING Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(17) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT