Council Implementing Regulation (EU) No 14/2012 of 9 January 2012 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) No 511/2010 on imports of certain molybdenum wires originating in the People’s Republic of China to imports of certain molybdenum wires consigned from Malaysia, whether declared as originating in Malaysia or not and terminating the investigation in respect of imports consigned from Switzerland

Published date12 January 2012
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 8, 12 janvier 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 8, 12 gennaio 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 8, 12 de enero de 2012
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12.1.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 8/22

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 14/2012 DU CONSEIL

du 9 janvier 2012

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, et clôturant l’enquête en ce qui concerne les importations expédiées à partir de la Suisse

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCEDURE

1. Mesures existantes

(1) Par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 64,3 % sur les importations de certains fils en molybdène tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement initial (ci-après dénommé «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou le «pays concerné»). Ces mesures seront, ci-après, dénommées «mesures en vigueur» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera, ci-après, dénommée «enquête initiale».

2. Demande

(2) Le 4 avril 2011, la Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur le contournement allégué des mesures en vigueur. La demande a été déposée par l’association européenne des métaux (Eurométaux) au nom d’un producteur de certains fils en molybdène de l’Union (ci-après dénommé «requérant»).
(3) Le requérant a fait valoir qu’à la suite de l’institution des mesures en vigueur il y a eu une importante modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et la Suisse, d’une part, et l’Union européenne, d’autre part. Il a affirmé que cette modification était due au fait que des fils en molybdène étaient réexpédiés via la Malaisie ou la Suisse.
(4) Il a conclu qu’il n’existait, pour les opérations de réexpédition, pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’existence des mesures en vigueur.
(5) Enfin, le requérant a également affirmé que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, tant en termes de quantités qu’en termes de prix, et que le prix des fils en molybdène provenant de la Malaisie et de la Suisse faisaient l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale établie lors de l’enquête initiale.

3. Ouverture d’une enquête

(6) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (UE) no 477/2011 (3) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations du produit concerné expédié de Malaisie ou de Suisse, qu’il ait ou non été déclaré originaire de la Malaisie ou de la Suisse, à compter du 19 mai 2011.

4. Enquête

(7) La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC, de la Malaisie et de la Suisse, les producteurs-exportateurs et les négociants de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que les producteurs de l’Union.
(8) Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la Malaisie, de la Suisse et de la RPC, ainsi qu’aux importateurs de l’Union notoirement concernés et/ou mentionnés dans la demande. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.
(9) Un importateur de l’Union a contacté la Commission pour l’informer qu’il n’avait jamais acheté de fils en molybdène à l’extérieur de l’Union.
(10) Deux sociétés malaisiennes ont fait valoir qu’au cours de la période d’enquête visée au considérant 14, elles n’ont ni fabriqué ni exporté vers l’Union de fils en molybdène.
(11) Une société suisse a déclaré ne pas avoir participé à la production ou la vente de fils en molybdène au cours des trois dernières années.
(12) Un producteur de la RPC a indiqué, dans sa réponse au questionnaire, qu’à partir de 2009, il n’a exporté de fils en molybdène ni vers l’Union ni vers la Malaisie ou la Suisse.
(13) La Commission n’a pas reçu d’observations des autorités de la RPC, malaisiennes ou suisses.

5. Période d’enquête

(14) L’enquête a couvert la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (ci-après dénommée «PE»). Des données portant sur la période comprise entre 2007 et la fin de la PE (ci-après dénommée «période considérée») ont été recueillies en vue d’examiner la modification alléguée de la configuration des échanges.

B. RESULTATS DE L’ENQUETE

1. Généralités — Degré de coopération

(15) Comme indiqué au considérant 10, seules deux sociétés malaisiennes ont coopéré mais n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la PE. Comme indiqué au considérant 11, seule une société suisse a communiqué des informations selon lesquelles elle n’avait pas participé à la production ou la vente du produit concerné au cours des trois dernières années. Par conséquent, les conclusions dans le cadre de la présente enquête ont dû être fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
(16) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’évaluation des éventuelles pratiques de contournement a été effectuée en analysant successivement: 1) s’il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et la Suisse, d’une part, et l’Union européenne d’autre part; 2) si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit; 3) si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire; et 4) s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.

2. Produit concerné et produit similaire

(17) Le produit concerné est tel que défini dans l’enquête initiale, à savoir les fils en molybdène, contenant en poids au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00.
(18) Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant 17, mais réexpédié de la Malaisie ou de la Suisse, qu’il ait ou non été déclaré originaire de la Malaisie ou de la Suisse.
(19)
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