Règlement d'exécution (UE) n o 452/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

Published date14 May 2011
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 128, 14 May 2011
TEXTE consolidé: 32011R0452 — FR — 15.05.2011

2011R0452 — FR — 15.05.2011 — 000.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 452/2011 DU CONSEIL du 6 mai 2011 instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128, 14.5.2011, p.18)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 071 du 9.3.2012, p. 55 (452/2011)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 452/2011 DU CONSEIL

du 6 mai 2011

instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 15,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE OUVERTURE
(1) Le 17 avril 2010, la Commission européenne a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 2 ) (ci-après dénommé «avis d'ouverture»), l'ouverture d'une procédure antisubvention concernant les importations, dans l'Union, de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»).
(2) Il a été décidé d'ouvrir la procédure antisubvention après réception d'une plainte déposée le 4 mars 2010 par CEPIFINE, association européenne de fabricants de papier fin (ci-après dénommée «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, enl'occurrence plus de 25 %, de la production totale de papier fin couché réalisée dans l'Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions dont faisait l'objet le papier fin couché et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) Avant l'ouverture de la procédure et conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé le gouvernement de la RPC (ci-après dénommé «GRPC») qu'elle avait été saisie d'une plainte dûment étayée, selon laquelle des importations subventionnées de papier fin couché provenant de la RPC feraient subir un préjudice important à l'industrie de l'Union. Le GRPC a été invité à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de parvenir à une solution mutuellement convenue. Il a accepté l'invitation et des consultations ont donc été organisées. Au cours de ces consultations, aucune solution mutuellement convenue n'a pu être dégagée. Il a, toutefois, été pris bonne note des observations formulées par le GRPC au sujet des allégations contenues dans la plainte en ce qui concerne la non-applicabilité de mesures compensatoires. Le GRPC a communiqué des observations à l'issue de ces consultations.
PROCEDURE ANTIDUMPING
(4) Le 18 février 2010, la Commission a publié un avis au Journalofficiel de l'Union européenne ( 3 ), sur l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de papier fin couché originaire de la RPC.
(5) Par le règlement (UE) no 1042/10 ( 4 ), la Commission a institué, le 17 novembre 2010, un droit antidumping provisoire sur les importations de papier fin couché originaire de la RPC.
(6) Les analyses du préjudice réalisées dans la présente enquête antisubvention et dans l'enquête antidumping parallèle sont identiques, puisque la définition de l'industrie de l'Union, les producteurs représentatifs de l'Union et la période d'enquête sont les mêmes dans les deux enquêtes. De ce fait, les observations sur les aspects liés au préjudice qui ont été formulées dans ces deux procédures ont été prises en considération dans les deux.
PARTIES CONCERNEES PAR LA PROCEDURE
(7) La Commission a officiellement notifié l'ouverture de la procédure au plaignant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs chinois connus et une association de producteurs (association du secteur du papier), les représentants du pays concerné, les importateurs connus et les utilisateurs connus. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(8) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, de producteurs de l'Union et d'importateurs indépendants, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 27 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs et leur association connue du secteur du papier, tous les producteurs de l'Union et les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné (tel qu'il est défini à la section 2.1) au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009. Les autorités de la RPC ont aussi été consultées.
(9) Comme il est expliqué au considérant (51), deux groupes de producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté de faire partie de l'échantillon. Sur la base de ce qui précède, il a été décidé qu'un échantillonnage n'était pas nécessaire pour les producteurs-exportateurs chinois.
(10) Comme il est expliqué au considérant (53), il a été décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire pour les producteurs de l'Union.
(11) Comme il est expliqué au considérant (54), il a été décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire pour les importateurs indépendants.
(12) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres parties qui en ont fait la demande dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture, à savoir le plaignant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs connus de la RPC et une association de producteurs, les représentants du pays concerné, les importateurs connus et les utilisateurs connus.
(13) Deux groupes de producteurs-exportateurs chinois, CEPIFINE, les quatre producteurs plaignants de l'Union et un autre producteur de l'Union, treize importateurs et négociants indépendants, cinq utilisateurs et une association du secteur de l'impression ont répondu aux questionnaires et ont transmis des observations.
(14) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de l'autorité publique et des sociétés suivantes:
a) Gouvernement de la République populaire de Chine
Ministère chinois du commerce, Pékin, Chine
b) Producteurs et association de l'Union
CEPIFINE, Bruxelles, Belgique
Sappi Fine Paper Europe, Bruxelles, Belgique
groupe LECTA (CARTIERE DEL GARDA SpA, Riva del Garda, Italie, CONDAT SAS, Le Plessis-Robinson, France, et TORRASPAPEL, S.A., Barcelone, Espagne), Barcelone, Espagne
Burgo Group spa, Altavilla Vicentina, Italie, et ses sociétés liées Burgo Distribuzione srl, Milan, Italie, et Ebix sa, Barcelone, Espagne
Papierfabriek Scheufelen GmbH, Lenningen, Allemagne.
c) Producteurs-exportateurs en RPC
1) Sinar Mas Paper (China) Investment Co Ltd, société mère du groupe Asia Pulp & Paper («APP»)
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC
Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC
Ningbo Zhonghua Paper Co., Ltd, Ningbo, province du Zhejiang, RPC
Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd, Ningbo, province du Zhejiang, RPC
2) Groupe Chenming Paper («Chenming»)
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC
Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC
d) Importateurs dans l'Union
Cartaria Subalpina, Turin, Italie
Paperlinx, Northampton, Royaume-Uni.
PERIODE D'ENQUETE ET PERIODE CONSIDEREE
(15) L'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances utiles à l'appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE PRODUIT CONCERNE
(16) Le produit concerné est le papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l'exclusion du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d'un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d'un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1), originaire de la RPC (ci-après «le produit concerné» ou «le PFC»), relevant actuellement des codes NC ex481013 20, ex481013 80, ex481014 20, ex481014 80, ex481019 10, ex481019 90, ex481022 10, ex481022 90, ex481029 30, ex481029 80, ex481099 10, ex481099 30 et ex481099 90.
(17) Le PFC est un papier ou carton de haute qualité, généralement utilisé
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