Council Implementing Regulation (EU) No 349/2012 of 16 April 2012 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tartaric acid originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009

Published date24 April 2012
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 110, 24 April 2012
TEXTE consolidé: 32012R0349 — FR — 14.07.2012

2012R0349 — FR — 14.07.2012 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 349/2012 DU CONSEIL du 16 avril 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 110, 24.4.2012, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 626/2012 DU CONSEIL du 26 juin 2012 L 182 1 13.7.2012




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 349/2012 DU CONSEIL

du 16 avril 2012

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
(1) Par le règlement (CE) no 130/2006 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, variant de 0 % à 34,9 %, sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»). Il est rappelé que le taux de droit antidumping définitif institué sur l’acide tartrique fabriqué par le producteur-exportateur chinois Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (ci-après dénommé «Hangzhou Bioking») était de 0 %, alors qu’il était compris entre 4,7 % et 34,9 % pour les autres producteurs-exportateurs chinois.
(2) Le 22 février 2008, à la suite d’un réexamen ouvert en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 150/2008 ( 3 ), modifié le champ d’application des mesures susmentionnées.
(3) Le 16 avril 2012, à l’issue d’un réexamen des mesures existantes à l’encontre de Hangzhou Bioking ouvert en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1515/2001, et à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC intitulé «Mexique – mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz» ( 4 ), qui précise, aux paragraphes 305 et 306, qu’un producteur-exportateur dont il a été constaté qu’il n’a pas pratiqué le dumping lors de l’enquête initiale doit être exclu du champ d’application de la mesure définitive instituée à la suite de ladite enquête et ne peut faire l’objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances, le Conseil a, par le règlement (UE) no 332/2012 ( 5 ), modifié les mesures concernant Hangzhou Bioking.
(4) L’enquête qui est à l’origine des mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «enquête initiale».
Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
(5) À la suite de la publication d’un avis d’expiration imminente ( 6 ) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu, le 27 octobre 2009, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par les producteurs suivants (ci-après dénommés «requérants»): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. et Comercial Química Sarasa SL, représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale d’acide tartrique dans l’Union.
(6) La demande faisait valoir que l’expiration des mesures instituées sur les importations d’acide tartrique originaire de Chine entraînerait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
(7) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 26 janvier 2011, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ( 7 ) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
Affaires parallèles
(8) Le 29 juillet 2011, la Commission a également annoncé l’ouverture, conformément à l’article 5 du règlement de base, d’une procédure antidumping ( 8 ) concernant les importations d’acide tartrique originaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, à savoir Hangzhou Bioking.
(9) Le même jour, la Commission a annoncé l’ouverture, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, d’un réexamen intermédiaire partiel ( 9 ) des mesures antidumping applicables aux importations d’acide tartrique originaire de Chine, portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne deux producteurs-exportateurs chinois, à savoir Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd (Changzou City) et Ninghai Organic Chemical Factory (Ninghai).
Enquête Période d’enquête de réexamen et période considérée
(10) L’enquête relative à la continuation du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).
Parties concernées par l’enquête
(11) La Commission a officiellement informé les requérants, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs de l’Union notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants du pays exportateur concerné de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures.
(12) Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(13) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois, d’importateurs indépendants dans l’Union et de producteurs de l’Union concernés par l’enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il serait nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l’avis d’ouverture et à fournir à la Commission les informations demandées dans ledit avis.
(14) Au vu des réponses reçues, il a été décidé de recourir à l’échantillonnage dans le cas des producteurs de l’Union. Aucun importateur indépendant dans l’Union n’a coopéré à l’enquête. En ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois, seuls deux d’entre eux ont fait part de leur volonté de coopérer à l’enquête. Il a donc été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire dans le cas des producteurs-exportateurs
(15) Six producteurs de l’Union ont fourni les informations demandées dans l’avis d’ouverture et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations reçues de la part de ces producteurs, la Commission a retenu un échantillon de quatre producteurs qui avaient été jugés représentatifs de l’industrie de l’Union pour ce qui est du volume des ventes du produit similaire dans l’Union. Leurs volumes de ventes combinés représentaient 61 % du volume des ventes sur le marché de l’Union.
(16) Les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, deux utilisateurs de l’Union et deux producteurs-exportateurs chinois ont transmis leurs réponses au questionnaire. En outre, deux producteurs de l’Union ayant coopéré ont fourni les données générales requises pour l’analyse du préjudice.
(17) Les exportations effectuées par Hangzhou Bioking, dont la marge individuelle de dumping dans le cadre de l’enquête initiale était nulle, ont été exclues de la détermination du dumping et de l’analyse du préjudice, et n’ont été prises en compte ni pour l’évaluation de la probabilité de continuation du dumping ni pour celle du risque de réapparition du préjudice résultant des importations faisant l’objet d’un dumping. Dans le présent réexamen, l’analyse a donc été fondée sur les exportations du produit concerné de la Chine vers l’Union au cours de la PER, qui sont également dénommées «exportations faisant l’objet de mesures» dans le présent règlement, à l’exclusion des exportations réalisées par le producteur Hangzhou Bioking.
(18) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou réapparition du dumping et du préjudice en résultant
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