Council Implementing Regulation (EU) No 1389/2011 of 19 December 2011 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of trichloroisocyanuric acid originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009

Published date28 May 2014
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 346, 30 December 2011
TEXTE consolidé: 32011R1389 — FR — 28.05.2014

2011R1389 — FR — 28.05.2014 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1389/2011 DU CONSEIL du 19 décembre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 346, 30.12.2011, p.6)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 569/2014 DE LA COMMISSION du 23 mai 2014 L 157 80 27.5.2014




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1389/2011 DU CONSEIL

du 19 décembre 2011

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Mesures en vigueur
(1) Par le règlement (CE) no 1631/2005 ( 2 ), le Conseil a institué des mesures antidumping définitives consistant en des droits individuels compris entre 7,3 % et 40,5 %, le droit résiduel applicable aux importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») s’élevant à 42,6 % ( 3 ).
(2) Par le règlement (CE) no 855/2010 ( 4 ), le Conseil a réduit le droit individuel applicable à une société, qui est passé de 14,1 % à 3,2 %.
Demande de réexamen
(3) À la suite de la publication d’un avis d’expiration imminente ( 5 ) des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 6 juillet 2010, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été introduite par le Conseil européen de l’industrie chimique (ci-après dénommé «CEFIC»), au nom de producteurs de l’Union représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 90 %, de la production totale d’acide trichloro-isocyanurique de l’Union (ci-après dénommés «requérants»).
(4) La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
Ouverture
(5) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 6 octobre 2010, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ( 6 ) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un tel réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
Enquête Période d’enquête
(6) La période d’enquête de réexamen (PER) s’est étendue du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. La probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a été analysée pour la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).
Parties concernées par l’enquête
(7) La Commission a officiellement informé les requérants, l’autre producteur connu de l’Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants de la RPC de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures.
(8) Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons spécifiques de les entendre ont été entendues.
(9) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC et d’importateurs indépendants dans l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour ces parties, conformément à l’article 17 du règlement de base.
(10) Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l’avis d’ouverture et à fournir à la Commission les informations demandées dans cet avis.
(11) Aucun des producteurs-exportateurs en RPC n’a coopéré à l’enquête.
(12) Pour ce qui est des importateurs, quelques sociétés se sont initialement manifestées, mais ont renoncé à coopérer par la suite.
(13) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Les trois producteurs connus de l’Union et deux utilisateurs ont communiqué leurs réponses.
(14) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des deux principaux producteurs de l’Union:
Fluidra (Inquide Sau), Passeig de Sanllehy, 25, 08213 Polinya (Barcelone), ESPAGNE,
Ercros (Aragonesas), Avenida Diagonal 595, Barcelone, ESPAGNE.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(15) Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont l’acide trichloro-isocyanurique (ci-après dénommé «TCCA» et également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale) et les préparations à base de cette substance, relevant actuellement des codes NC ex293369 80 et ex380894 20 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020) et originaires de la RPC.
(16) Le TCCA est un produit chimique utilisé comme agent de désinfection et de blanchiment chloré biologique à large spectre, notamment pour désinfecter l’eau des piscines. Il est vendu sous forme de poudre, de granules, de tablettes ou de pastilles. Toutes les formes de TCCA et les préparations à base de cette substance présentent les mêmes caractéristiques (composition chimique) et propriétés (désinfectant) essentielles, sont destinées à un usage similaire et sont donc considérées comme un seul produit.
(17) La présente enquête a confirmé que le produit concerné, tel qu’il est fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs sur le marché de l’Union, présentait les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et était destiné aux mêmes usages que le produit fabriqué et vendu par les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union ainsi que par le producteur du pays analogue sur son marché national et sur ses marchés d’exportation. Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING Remarques préliminaires
(18) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été procédé à un réexamen pour déterminer si l’expiration des mesures existantes était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.
(19) Comme expliqué précédemment, aucun des trente producteurs-exportateurs connus contactés ne s’est manifesté durant l’exercice d’échantillonnage ni ne s’est fait connaître au cours de l’enquête.
(20) Étant donné qu’aucun des producteurs-exportateurs de la RPC n’a coopéré, les conclusions sur la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping ont été établies, conformément à l’article 18 du règlement de base, sur la base des données disponibles, à savoir les données d’Eurostat, la demande de réexamen et les statistiques d’exportation officielles de la RPC.
(21) En outre, les données soumises par le producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays analogue, c’est-à-dire le Japon, ont été utilisées pour déterminer la valeur normale.
Dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen Pays analogue
(22) Compte tenu du fait que la RPC est une économie en transition, la valeur normale doit, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite obtenue dans un pays tiers approprié à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»), du prix pratiqué à partir du pays analogue à destination d’autres pays, y compris l’Union européenne, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.
(23) Dans son avis d’ouverture, la Commission a annoncé que le Japon avait été choisi lors de la précédente enquête comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et qu’elle envisageait d’utiliser de nouveau le Japon à cet effet. Au cours de la présente enquête de réexamen, des
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT