Council Implementing Regulation (EU) No 585/2012 of 26 June 2012 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes, of iron or steel, originating in Russia and Ukraine, following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009, and terminating the expiry review proceeding concerning imports of certain seamless pipes and tubes, of iron or steel, originating in Croatia

Published date04 July 2012
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 174, 4 July 2012
TEXTE consolidé: 32012R0585 — FR — 29.12.2012

2012R0585 — FR — 29.12.2012 — 002.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 585/2012 DU CONSEIL du 26 juin 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie (JO L 174, 4.7.2012, p.5)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 795/2012 DU CONSEIL du 28 août 2012 L 238 1 4.9.2012
►M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1269/2012 DU CONSEIL du 21 décembre 2012 L 357 1 28.12.2012




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 585/2012 DU CONSEIL

du 26 juin 2012

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphes 2 et 4, et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Enquêtes précédentes et mesures existantes
(1) Par le règlement (CE) no 2320/97 ( 2 ), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie. Par la décision 2000/70/CE de la Commission ( 3 ), un engagement offert par un exportateur russe a été accepté. Par le règlement (CE) no 348/2000 ( 4 ), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie et d’Ukraine. Par le règlement (CE) no 1322/2004 du Conseil ( 5 ), il a été décidé de ne plus appliquer les mesures en vigueur frappant notamment les importations originaires de Russie par mesure de prudence face au comportement anticoncurrentiel de certains producteurs de l’Union dans le passé (voir considérant 9 dudit règlement).
(2) À la suite d’un réexamen mené conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 258/2005 ( 6 ), a modifié les mesures définitives imposées par le règlement (CE) no 348/2000, a supprimé la possibilité d’exemption de droits prévue à l’article 2 dudit règlement et a imposé un droit antidumping de 38,8 % sur les importations originaires de Croatie et un droit antidumping de 64,1 % sur les importations originaires d’Ukraine, à l’exception des produits fabriqués par Dnepropetrovsk Tube Works («DTW») qui étaient soumis à un droit antidumping de 51,9 %.
(3) Par la décision 2005/133/CE ( 7 ), la Commission a partiellement suspendu les mesures définitives frappant la Croatie et l’Ukraine pour une période de neuf mois avec effet au 18 février 2005. Cette suspension partielle a été prolongée d’une période supplémentaire d’une année par le règlement (CE) no 1866/2005 du Conseil ( 8 ).
(4) Par le règlement (CE) no 954/2006 ( 9 ), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires, entre autres, de Croatie, de Russie et d’Ukraine, a abrogé les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, a clos le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l’expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et a clos les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Croatie, de Russie et d’Ukraine (ci-après dénommée «dernière enquête»).
(5) Par conséquent, les mesures en vigueur sont les droits antidumping établis par le règlement (CE) no 954/2006, à savoir 29,8 % sur les importations originaires de Croatie, 35,8 % sur les importations originaires de Russie, à l’exception des produits fabriqués par Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant et Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works (24,1 %), par OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant et OAO Seversky Tube Works (27,2 %), 25,7 % sur les importations originaires d’Ukraine, à l’exception des produits fabriqués par OJSC Dnepropetrovsk Tube Works (12,3 %), par CJSJ Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (25,1 %).
(6) En ce qui concerne les entreprises CJSC Nikopolosky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), il est rappelé que leur raison sociale a changé en février 2007, devenant respectivement CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant ( 10 ). Par la suite, CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube a été supprimée en tant qu’entité juridique, et tous ses droits et obligations patrimoniaux et extrapatrimoniaux ont été repris par LLC Interpipe Niko Tube, fondée en décembre 2007.
(7) Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le droit antidumping applicable au groupe Interpipe a été recalculé sur la base de l’arrêt de la Cour de justice du 12 février 2012 ( 11 ). Le droit actuellement en vigueur pour ce groupe est de 17,7 %, tel qu’établi par le règlement (UE) no 540/2012 du Conseil ( 12 ) exécutant l’arrêt de la Cour de justice.
Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
(8) Le 28 juin 2011, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture») ( 13 ), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Russie et d’Ukraine, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(9) Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée déposée le 29 mars 2011 par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne (ci-après dénommé «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production totale de certains tubes et tuyaux sans soudure réalisée au sein de l’Union. La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
(10) Outre le réexamen au titre de l’expiration des mesures susmentionné, la Commission a, parallèlement, ouvert deux réexamens partiels conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires d’Ukraine et de Russie ( 14 ). Ces réexamens partiels ont été demandés par un groupe de producteurs-exportateurs ukrainiens, le groupe Interpipe, et un groupe de producteurs-exportateurs russes, le group TMK. Les réexamens portent uniquement sur le dumping en ce qui concerne les requérants.
Enquête
(11) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs connus, les représentants des pays exportateurs, le requérant et les producteurs de l’Union cités dans la demande de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(12) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs en Russie et en Ukraine, de producteurs de l’Union et d’importateurs concernés par l’enquête, il a initialement été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à la technique de l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à partir de l’ouverture de la procédure et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.
(13) Étant donné qu’un seul producteur-exportateur russe et un seul producteur-exportateur ukrainien ont communiqué les informations demandées dans l’avis d’ouverture et exprimé leur volonté de coopérer davantage avec la Commission, il a été décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs russes et ukrainiens, mais d’envoyer un questionnaire à
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